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>Majoration d’une demande d’indemnisation devant le juge d’appel</title
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>Civ. 2e, 2 juillet 2015, n° 14-22.170 (arrêt seul)</title
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>2015-11-27T12:06:00</date
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>Version Métopes : 2.2</p
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>Written by OpenOffice</p
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>aggravation du dommage</item
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>majoration de la demande devant le juge d’appel</item
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>Majoration d’une demande d’indemnisation devant le juge d’appel</titlePart
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>Civ. 2<hi
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> : aggravation du dommage, majoration de la demande devant le juge d’appel, Aggravation</p
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><p
style="txt_Normal"
>Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :</p
><p
style="txt_Normal"
>Vu l’article 565 du code de procédure civile ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu que la demande tendant à obtenir une majoration des dommages et intérêts en appel en raison de l’aggravation du dommage survenue depuis la décision du premier juge tendant à la même fin d’indemnisation du préjudice subi que celle soumise au premier juge est recevable ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 25 janvier 2008, M. X…, qui circulait à motocyclette, a été heurté par le véhicule conduit par Mme Y…, assuré auprès de la société A. (l’assureur) ; qu’il les a assignés en réparation de ses préjudices ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Attendu que pour fixer l’indemnité représentative du préjudice corporel de la victime à la seule somme de 60 446,42 euros, condamner Mme Y… et l’assureur in solidum à lui payer, déduction faite des provisions, la seule somme de 2 146,42 euros en réparation de son préjudice corporel, confirmer le jugement pour le surplus, déclarer le rapport d’expertise privée du docteur Z… inopposable à la société A., déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X… en réparation de son préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé et débouter ce dernier de sa demande d’expertise judiciaire tendant à faire constater l’aggravation de son état de santé, l’arrêt énonce que M. X… fait valoir que son état de santé imputable à l’accident s’est aggravé depuis le prononcé du jugement en raison d’une infection à staphylocoque doré contractée suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 8 octobre 2012 qui l’a empêché de travailler du 9 octobre 2012 au 30 septembre 2013 et a augmenté son préjudice, notamment professionnel, puisqu’il a été dans l’obligation de vendre son fonds de commerce de buraliste ; que cette aggravation est confirmée par le rapport d’expertise privée du docteur Z… mandaté par sa compagnie d’assurance ; que, cependant, les opérations d’expertise du docteur Z… ne sont pas contradictoires, l’assureur n’ayant pas été invité à y participer, de sorte que son rapport ne lui est pas opposable ; qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie que de l’évaluation du préjudice faite par le premier juge et non de l’aggravation alléguée et du préjudice lié à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, qui constitue une nouvelle demande, non examinée par le tribunal, et partant, irrecevable ; que, dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire et la cour statuera au vu du rapport d’expertise du 9 juillet 2010 qui repose sur un examen complet de la victime et permet d’évaluer complètement son préjudice corporel ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’indemnisation du préjudice majorée en cause d’appel tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;</p
><p
style="txt_Normal"
>PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :</p
><p
style="txt_Normal"
>CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Condamne Mme Y… et la société A. aux dépens ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… et de la société A. ; les condamne à payer à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;</p
><p
style="txt_Normal"
>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.</p
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