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>Nécessité de déduire l’indemnité tierce personne de la perte de gains de la victime par ricochet</title
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>Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-17.319</title
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>Version Métopes : 2.2</p
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>Written by OpenOffice</p
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>Nécessité de déduire l’indemnité tierce personne de la perte de gains de la victime par ricochet</titlePart
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> : tierce personne assurée par un proche, évaluation de la perte de revenu du proche, Victime indirecte : préjudices en cas de survie de la victime principale</p
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>Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le préjudice de perte de revenu des proches vise à indemniser la diminution de revenus qui résulte de l’abandon temporaire ou définitif par le proche de son emploi pour assurer une présence constante auprès de la victime directe handicapée. Lorsque cet abandon est décidé par le proche pour assurer le rôle de tierce personne auprès de la victime directe, le risque d’une double indemnisation est souvent évoqué. En effet, les sommes reçues par le proche au titre de la tierce personne constituent une nouvelle rémunération qui en principe ne devrait pas se superposer aux sommes reçues pour compenser l’arrêt de son activité professionnelle sauf à accepter une forme d’enrichissement sans cause.</p
><p
style="txt_Normal"
>Pour éviter ce risque de double indemnisation, la nomenclature Dintilhac préconise donc de déduire des pertes de gains de la victime par ricochet l’indemnité versée au titre de la tierce personne correspondant au travail effectué (pour une solution contraire, V. cependant : <ref
target="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028120138&amp;fastReqId=2022263354&amp;fastPos=1"
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>Civ. 2</hi
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>, 24 octobre 2014, n</hi
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>o</hi
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>12-26.102</hi
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>).</p
><p
style="txt_Normal"
>C’est sur cette préconisation que s’appuie, dans l’arrêt commenté, la Haute juridiction pour censurer partiellement la solution de la cour d’appel de Paris.</p
><p
style="txt_Normal"
>Pour le juge du droit, le juge d’appel parisien aurait dû rechercher,</p
><quote
rend="quotation"
style="txt_Citation"
>« si la victime qui avait cessé son activité pour s’occuper de son mari, ne subissait pas un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne ».</quote
><p
style="txt_Normal"
>Si le raisonnement et la solution paraissent assez logiques, ils soulèvent tout de même quelques commentaires.</p
><p
style="txt_Normal"
>Tout d’abord, le terme de double indemnisation nous paraît erroné, dans ce genre d’hypothèse, car ce n’est pas la même personne qui reçoit les deux indemnités visées. L’indemnité versée au titre de la tierce personne et celle versée au titre des pertes de gains visent chacune à réparer deux préjudices distincts, subis par deux personnes distinctes. L’assistance par tierce personne est due à la victime directe alors que les pertes de gains sont dues au proche. Pour être plus juste, on préférera pour cette raison parler de risque de double paiement ou de surindemnisation.</p
><p
style="txt_Normal"
>Ensuite, si la déduction des sommes reçues au titre de la tierce personne nous paraît opportune pour éviter justement une surindemnisation de la victime par ricochet, celle-ci doit en parallèle s’accompagner, selon nous, d’une juste évaluation de son préjudice professionnel pour éviter à l’inverse une sous-indemnisation. Pour être plus précis, le préjudice professionnel subi par le proche ne se limite pas à la seule perte de gains. Une incidence professionnelle résultant de l’arrêt ou de la modification de l’activité professionnelle peut en effet être caractérisée. Doivent également être pris en compte la diminution du montant de la pension de retraite à percevoir, l’abandon d’une carrière épanouissante, une reconversion forcée, la perte d’un statut socioprofessionnel, un préjudice de carrière, une perte de mobilité géographique ou de souplesse horaire, une modification du temps de travail…</p
><p
style="txt_Normal"
>Enfin, on ajoutera que cette déduction systématique de l’indemnité versée au titre de la tierce personne (si elle correspond au travail effectué) peut s’avérer préjudiciable pour le proche en cas de mésentente familiale. En effet, rien ne dit que la victime directe fera toujours appel à ce proche pour remplir ce rôle de tierce personne. En déduisant de manière mécanique cette indemnité, on remet d’ailleurs plus largement en cause le principe de libre disposition et de non affectation des indemnités.</p
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