25 | janvier-mai 2023 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1722 Numéros en texte intégral fr mar., 11 juil. 2023 09:58:42 +0200 mer., 19 juin 2024 12:41:26 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1722 0 Les enjeux juridiques de l’interprétation de l’imagerie médicale dans le cadre du syndrome du bébé secoué https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1731 lun., 17 juil. 2023 10:52:55 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1731 Le rôle de l’avocat dans le cadre de l’indemnisation des victimes de dommages corporels https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1733 lun., 17 juil. 2023 11:58:42 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1733 Les difficultés de chiffrage ne permettent pas d’excuser l’absence d’indemnisation de la part des magistrats (dépenses de santé futures) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1735 Dans la mesure où la victime nécessite – consécutivement à l’accident – un traitement à vie, celui-ci doit faire l’objet d’une réparation de la part des juridictions (au titre des dépenses de santé futures) ; même en l’absence d’information sur la prise en charge par les organismes sociaux. lun., 17 juil. 2023 11:59:28 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1735 Autonomisation de l’assistance par tierce personne temporaire https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1739 L’assistance par tierce personne de la victime directe doit pouvoir être indemnisée, en toute autonomie, à titre temporaire, dès lors que la victime était dans l’impossibilité de vivre seule pendant une période ante-consolidation. lun., 17 juil. 2023 11:59:41 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1739 La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ! https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1740 La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence le 20 janvier 2023 en affirmant que la rente versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail (AT-MP) ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc espérer obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. lun., 17 juil. 2023 11:59:53 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1740 Précision des conditions de constitution de partie civile devant le juge d’instruction https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1742 Pour qu’une constitution de partie civile, liée à un attentat, soit recevable devant le juge d’instruction, il faut que les victimes soient directement confrontées aux faits de manière à être pleinement conscientes de l’acte qui est en train de se dérouler. Autrement, elles ne seront considérées que comme témoins des conséquences de l’acte, mais non comme des victimes directes. lun., 17 juil. 2023 12:00:03 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1742 L’acceptation de l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante d’un travailleur par l’entreprise utilisatrice https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1744 Depuis que la Cour de cassation a admis la réparation du préjudice d’anxiété d’un salarié exposé à l’amiante, elle n’a eu de cesse d’ouvrir de nouvelles voies d’indemnisation. Par un arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation vient d’en créer une autre : le salarié exposé à l’amiante peut également engager la responsabilité civile délictuelle de l’entreprise utilisatrice, au sein de laquelle il a travaillé. lun., 17 juil. 2023 12:00:14 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1744 Confirmation de l’exclusion de la prise en compte de l’état antérieur provoqué ou révélé par le fait dommageable dans l’indemnisation de la victime https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1747 La Cour de cassation confirme sa position, de jurisprudence constante, selon laquelle le droit de la victime à l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, c’est-à-dire un état antérieur, lorsque l’affectation qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. lun., 17 juil. 2023 12:00:57 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1747 Indemnisation de l’exclusion du monde du travail par l’incidence professionnelle : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation persiste et signe ! https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1748 Cet arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle, et vient à nouveau confirmer que l’exclusion définitive de la victime du monde du travail doit faire l’objet d’une réparation au titre de l’incidence professionnelle. lun., 17 juil. 2023 12:01:07 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1748 Rappel jurisprudentiel de l’indépendance du préjudice sexuel permanent https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1749 Le poste du préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, constitue un préjudice à caractère personnel, distinct du poste du déficit fonctionnel permanent. lun., 17 juil. 2023 12:01:15 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1749 Préjudice d’angoisse de mort imminente : une analyse factuelle pour une reconnaissance complexe https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1750 À travers cette solution la chambre criminelle de la Cour de cassation vient apporter de nouvelles précisions sur la qualification du préjudice « d’angoisse de mort imminente ». lun., 17 juil. 2023 12:01:45 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1750 Cass. Crim., 4 janvier 2023, no 22-80.925 (préjudice économique par ricochet) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1755 « Pour infirmer le jugement et condamner M. [D] à payer à Mme [K], au titre du préjudice économique, la somme de 257 228,34 euros, l’arrêt attaqué retient un taux de 40 % correspondant à la part de consommation de la victime décédée qu’il déduit du revenu annuel global net imposable du foyer pour l’année 2009, soit 173 640 euros, pour évaluer à 96 227 euros la perte annuelle du foyer, déduction également faite des revenus subsistants de Mme [K] de 7 957 euros. Le juge impute de nouveau le taux d’autoconsommation de 40 % de la victime décédée à la somme de 96 227 euros pour évaluer à 38 490,80 euros la perte annuelle patrimoniale à capitaliser à partir d’un taux de rente viagère de 28,27 euros. Il soustrait enfin de la somme de 1 088 481,33 euros ainsi obtenue (38 490,80 x 28,279) celle de 83 1 252,99 euros réglée par la CPAM (1 088 481,33 - 831 252,99 = 257 228,34). En se déterminant ainsi, en déduisant à deux reprises la part de consommation personnelle de la victime décédée, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est par conséquent encourue. » lun., 17 juil. 2023 12:02:22 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1755 Cass. 2e Civ., 19 janvier 2023, no 21-12.264 (préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1760 « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. Il en résulte qu’en cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant. Pour dire n’y avoir lieu d’indemniser Mme [O] [N] au titre d’un préjudice économique, la cour d’appel a d’abord rappelé que si le décès d’[C] [N] met un terme à la pension alimentaire que lui versait son ex-époux de son vivant pour l’entretien de leur fille, l’obligation alimentaire du père, qui en était le fondement juridique, survit du décès de la mère jusqu’à la majorité économique de l’enfant, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au défaut d’appartenance du père au foyer fiscal dont relevaient la victime et leur fille à la date du décès ou à l’évolution des revenus du père postérieurement à cette date. Elle a ensuite constaté que depuis le transfert du lieu de sa résidence chez son père, le revenu disponible pour Mme [O] [N] avait doublé. En statuant ainsi, en comparant la part des revenus de la mère de Mme [O] [N], incluant la pension alimentaire versée par son père, qui pouvait être dédiée à son entretien et à son éducation, avec le montant que ce dernier pouvait lui consacrer après le décès, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » lun., 17 juil. 2023 12:02:30 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1760 Cass. Crim., 31 janvier 2023, no 22-82.917 (partie civile) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1762 « Vu les articles 2 et 418 du code de procédure pénale et L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. Selon le premier de ces textes, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Selon le deuxième, toute personne qui, conformément à l’article 2 précité, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience et demander à l’appui de sa constitution des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Selon le troisième, d’une part, les caisses de sécurité sociale exercent des recours subrogatoires qui s’imputent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’elles ont pris en charge, d’autre part, les assurés ou leurs ayants droit doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. Il s’en déduit que lorsqu’elles exercent l’action subrogatoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées dans le cadre d’une procédure pénale, l’intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l’action accordée à la victime de l’infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d’un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l’infraction, mais cherchent à obtenir des auteurs de celle-ci le remboursement des prestations qu’elles ont versées à leurs assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes. Pour confirmer le jugement qui a prononcé sur les intérêts civils, l’arrêt attaqué énonce par motifs expressément adoptés qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la CPAM et de condamner M. [Y] à lui verser, en cette qualité, les sommes de 50 113,56 euros, à titre d’indemnité provisionnelle au titre des prestations qu’elle a servies à la victime, 1 091 euros en application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci- dessus rappelés. La cassation est par conséquent encourue. » lun., 17 juil. 2023 12:02:37 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1762 Cass. 1re Civ., 8 février 2023, no 21-24.991 (assistance tierce personne, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1766 « Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Pour limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, l’arrêt retient qu’elle n’est pas due pendant les périodes où Mme [S] a été hospitalisée dès lors que l’hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d’une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de Mme [S], a violé l’article et le principe susvisés » (…) « Vu l’article 4 du code civil et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence. Pour rejeter le demande d’indemnisation de Mme [S] au titre des frais de logement adapté, après avoir constaté, en se fondant sur l’expertise médicale, l’incompatibilité du logement dont celle-ci est locataire avec son état séquellaire, l’arrêt retient que Mme [S] sollicite le financement de l’acquisition d’un bien immobilier, que cette solution beaucoup plus onéreuse ne peut qu’être placée sous le signe de la subsidiarité, qu’elle ne justifie pas avoir saisi son bailleur social aux fins d’attribution d’un nouveau logement, que la surface de l’ancien logement n’est pas communiquée et que le devis concernant la maison n’en précise pas la commune de localisation, de sorte que la cour d’appel ne dispose pas d’éléments d’appréciation permettant d’accueillir la demande. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés » (…) « Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour limiter l’indemnisation allouée au titre des frais de véhicule adapté, après avoir constaté, en se fondant sur l’expertise médicale, la nécessité d’un véhicule permettant la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique, l’arrêt retient que Mme [S] ne justifie pas du coût marginal du nouveau véhicule, compte tenu de l’imputation éventuelle du montant de la reprise de l’ancien, et que le préjudice doit être évalué au différentiel de coût d’acquisition entre un même véhicule doté d’une boîte mécanique et d’une boîte automatique, sans tenir compte du surcoût lié à la charge d’un fauteuil électrique. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés. » lun., 17 juil. 2023 12:02:49 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1766 Cass. 1re Civ., 8 février 2023, no 21-21.283 (pertes de gains) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1769 « Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce texte et de ce principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Pour condamner in solidum M. [M] et son assureur à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt retient que celui-ci a été licencié pour inaptitude et n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert selon lequel il est apte à toute activité professionnelle sédentaire. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [Z] se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». lun., 17 juil. 2023 12:02:57 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1769 Cass. 2e Civ., 9 février 2023, no 21-21.217 (pertes de gains) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1772 « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour allouer à Mme [R] une somme au titre du “retentissement économique définitif après consolidation”, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait choisi de conserver son emploi mais était devenue incapable d’effectuer toutes les tâches physiques qu’elle exécutait avant l’accident, retient que cette diminution de ses aptitudes physiques, qui implique l’aide d’un tiers, justifie l’octroi d’une somme calculée sur la base du coût horaire d’embauche d’un salarié, capitalisée pour l’avenir. En statuant ainsi, alors que pour allouer à la victime une somme distincte au titre de sa perte future de revenus personnels, elle avait pris en considération la diminution du bénéfice annuel de l’exploitation de la victime, qui inclut nécessairement le surcoût de charges lié à l’embauche d’un salarié, la cour d’appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé. » lun., 17 juil. 2023 12:03:10 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1772 Cass. Crim., 7 mars 2023, no 22-80.779 (dépenses de santé) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1773 « Pour évaluer les dépenses de santé futures liées au renouvellement de la prothèse fonctionnelle de M. [W], l’arrêt attaqué retient, sur la base des pièces produites, les frais correspondants à une prothèse de type “Genium”, à renouveler tous les six ans. Les juges relèvent toutefois que l’intéressé ayant été appareillé entre le 1er août 2008, date de sa consolidation, et le 5 août 2014 d’une prothèse de type “C-Leg” intégralement prise en charge par la sécurité sociale, les sommes correspondantes à cette période doivent être déduites de son indemnisation. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître le principe visé au moyen. En effet, les juges ont, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, dépourvus d’insuffisance ou de contradiction, retenu que le préjudice de M. [W] a été, sur la période concernée, intégralement réparé par l’appareillage pris en charge par la sécurité sociale. Le grief doit dès lors être écarté (…) Vu l’article 593 du code de procédure pénale. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Pour évaluer à 129 512,34 euros la somme imputée au titre de l’appareillage pris en charge sur la période du 1er août 2008 au 5 août 2014, l’arrêt attaqué énonce que l’indemnisation de M. [W] doit être diminuée du montant de cinq annuités du coût annuel, accessoires compris, d’une prothèse de type “Genium”, évalué à 21 071,70 euros, majoré de 16 202,94 euros et 7 950,90 euros représentant respectivement le coût des emboîtures et des manchons sur cinq années. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires imputant les prestations correspondant à l’appareillage de type “C-Leg” pendant six ans et quatre jours pour un montant correspondant au coût annuel d’une prothèse de type “Genium” plus onéreuse, appliqué sur une période de seulement cinq ans et majoré du coût d’accessoires qu’il prenait déjà en compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef (…) Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Pour fixer à 129 504,89 euros le montant du chef de préjudice relatif à la prothèse esthétique, l’arrêt attaqué énonce que M. [W] doit être indemnisé pour un coût annuel de 2 681,27 euros, dont le montant n’est pas contesté, qui doit être capitalisé pour les arrérages à échoir. Les juges retiennent toutefois, pour rejeter le surplus des demandes de la partie civile, que ce préjudice ne doit être indemnisé qu’à compter de la date de l’arrêt, s’agissant d’une dépense patrimoniale. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les motifs du rejet partiel de la demande d’indemnisation de dépenses de santé futures qui, par la nature de ce poste de préjudice patrimonial, pouvaient exister dès la date de consolidation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef. » lun., 17 juil. 2023 12:03:20 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1773 Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-20.785 (préjudice d’établissement) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1776 « Après avoir rappelé que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la cour d’appel a constaté que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [V] et sa grande difficulté à renouer une relation avec un homme, en raison tant des réminiscences des viols qu’elle a subis que de sa contamination par le VIH lui causent un préjudice spécifique d’établissement. Elle a ainsi, sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, souverainement mis en évidence l’existence de ce préjudice résultant de l’impossibilité de fonder une nouvelle vie de couple. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » lun., 17 juil. 2023 12:03:30 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1776 Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-16.045 (PGPA et logement de fonction) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1778 « Vu le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Pour fixer à 53 541,75 euros les pertes de gains professionnels actuels subies par M. [G] et à 45 351,55 euros ses pertes de gains professionnels futurs, après avoir constaté, en substance, que, pendant toute sa carrière au sein de la gendarmerie nationale, il aurait été logé gratuitement avec sa compagne, l’arrêt retient qu’il doit être tenu compte de cette perte à hauteur de la moitié du montant des loyers qu’il justifie acquitter, l’autre moitié étant supportée par sa compagne. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la perte de l’avantage constitué par un logement gratuit pour lui et sa compagne pendant sa scolarité et jusqu’à sa retraite était la conséquence directe de son inaptitude définitive à la profession de gendarme résultant de l’accident dont il avait été victime, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » lun., 17 juil. 2023 12:03:40 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1778 Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-19.322 (pertes de gains) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1781 « Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. [T], l’arrêt énonce que ce dernier se fonde sur le salaire moyen antérieur qui lui était versé jusqu’au 31 mars 2016. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel aurait eu droit M. [T] au jour de la décision, alors qu’il avait sollicité l’actualisation de son salaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour limiter l’indemnisation de M. [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, l’arrêt retient que la perte de droits à la retraite sera examinée au titre de l’incidence professionnelle. En statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ce préjudice au titre du poste d’incidence professionnelle, a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que le préjudice décrit par M. [T], qui consiste en la perte des repères sociaux liés à son activité professionnelle et un état de désœuvrement, est étranger au principe de la réparation d’une incidence professionnelle, qui concerne la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou encore la perte de chance d’accéder à un emploi plus favorable. En statuant ainsi, alors que le poste d’incidence professionnelle peut indemniser les conséquences de l’exclusion définitive de la victime du monde du travail et qu’elle avait constaté que M. [T], âgé de 50 ans au moment de l’accident, avait été radié des cadres et placé à la retraite le 23 octobre 2015, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » lun., 17 juil. 2023 12:03:51 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1781 CE, 21 mars 2013, no 454374 (frais de logement) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1782 « Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que les frais d’adaptation du domicile familial ainsi que, après la séparation de ses parents, de l’appartement occupé par sa mère, n’étaient pas des préjudices personnels de la requérante, la cour s’est bornée à retenir que leur coût avait été exposé par ses parents. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour a ce faisant commis une erreur de droit. En s’abstenant, ensuite, d’une part, de tenir compte du fait, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, que, s’agissant de la période immédiatement postérieure à son hospitalisation, le domicile familial constituait le domicile principal de Mme A… et, d’autre part, de rechercher, s’agissant de la période postérieure à la consolidation de son état de santé et à l’installation dans un domicile principal situé à proximité du lieu de ses études, si les deux logements parentaux qui avaient été aménagés en raison de son handicap ne constituaient pas des lieux entre lesquels elle justifiait, en raison des contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une seconde erreur de droit. » lun., 17 juil. 2023 12:03:58 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1782 CE, 21 mars 2013, no 452939 (offre manifestement insuffisante de l’assureur) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1785 « Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour refuser de condamner la SHAM à indemniser le préjudice subi par Mme E et autres du fait du caractère manifestement insuffisant de son offre d’indemnisation, la cour administrative d’appel a jugé que cet élément de préjudice ne se distinguait pas des préjudices moraux que le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge et la SHAM ont été condamnés à indemniser. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il s’agissait d’un préjudice distinct, dont la réparation incombait d’ailleurs au seul assureur du centre hospitalier, la cour a commis une erreur de droit. » lun., 17 juil. 2023 12:04:07 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1785 Cass. 2e Civ., 29 mars 2023, no 22-84.267 (action civile et JIVAT) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1787 « Vu l’article 706-16-1 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte terroriste ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction. L’action civile ne peut être exercée que devant la juridiction civile, séparément de l’action publique, l’article 5 du code de procédure pénale n’étant pas applicable. Si elle est saisie d’une demande d’indemnisation, la juridiction répressive doit renvoyer l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel donne compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes indemnitaires, après saisine du [3]. L’arrêt civil attaqué, après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de l’[1] et de la [2], les a jugées fondées en leur principe. 11. En se déterminant ainsi, la cour d’assises spécialement composée, à laquelle il appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article précité du code de l’organisation judiciaire, a méconnu le texte susvisé. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. (…) La cassation ne concerne que l’arrêt civil. Les dispositions ce cet arrêt qui ont déclaré recevables les demandes des parties civiles et ordonné le renvoi de l’examen des demandes de dommages-intérêts devant la juridiction spécialisée pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris seront maintenues. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » lun., 17 juil. 2023 12:04:14 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1787 Cass. 2e Civ., 30 mars 2023, no 21-19.314 (frais de logement adapté) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1789 « Constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. L’arrêt retient que les experts ont revu M. [N] en 2014 et constaté que l’état de son moignon d’amputation de la jambe droite s’était dégradé, qu’il avait cessé progressivement de porter une prothèse et avait utilisé de façon plus fréquente un fauteuil roulant, ce qui constituait une modification de son état situationnel. Il énonce, ensuite, que M. [N] a acquis une maison ancienne en bon état avec jardin et terrain et s’y est établi avec son fils de 10 ans, scolarisé dans la commune. L’arrêt ajoute qu’il ressort du rapport de l’expert architecte que la maison que M. [N] a acquise est appropriée à son projet de vie et lui offre l’espace nécessaire pour évoluer en fauteuil roulant. Il retient encore que le montant des frais d’adaptation du logement n’apparaît pas déraisonnable et que la solution à moindre coût proposée par l’assureur a été écartée par l’expert. En l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le montant des frais d’adaptation du logement, qu’elle a évalués, était en relation directe avec l’accident. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » lun., 17 juil. 2023 12:04:23 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1789 Cass. AP., 14 avril 2023, no 21-13.516 (procédure pénale) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1790 « Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Selon le premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon une jurisprudence constante (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8), il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Selon le second de ces textes, le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s’impose à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale. En application du principe rappelé au paragraphe 5, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Pour déclarer irrecevable l’action des consorts [V], l’arrêt énonce qu’il résulte de l’article 1351, devenu 1355, du code civil que, lorsqu’une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l’action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l’espèce, se heurte à l’autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d’indemnisation. En statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts [V] n’avaient pas sollicité, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, qu’il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. » lun., 17 juil. 2023 12:04:29 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1790 Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 22-11.639 (préjudice d’agrément) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1792 « Sous couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé que la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer la pratique d’une activité régulière spécifique de loisirs était rapportée et a fixé à une certaine somme l’indemnisation du préjudice d’agrément qu’elle a ainsi caractérisé. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » lun., 17 juil. 2023 12:04:38 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1792 Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 21-21.490 (dépenses de santé) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1795 « M. [Z] fait grief à l’arrêt de limiter à 15 478,89 euros la condamnation de la SADA au titre de ses dépenses de santé futures, alors « qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu’en fixant le préjudice subi par M. [Z] au titre de ses dépenses de santé, caractérisé par un besoin en bas de contention, à leur coût d’acquisition, la cour d’appel, qui s’est placée à la date à laquelle les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer le préjudice, sans l’actualiser à la date de sa décision, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Pour condamner la SADA à payer à M. [Z] la somme de 7 917,03 euros au titre des dépenses de santé futures, l’arrêt prend pour base de calcul du coût des bas de contention la somme de 350 euros, de la date de la consolidation à la date de l’arrêt. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l’actualisation, au jour de sa décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » lun., 17 juil. 2023 12:04:48 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1795 Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 22-11.525 (perte de droits à la retraite) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1796 « Vu l’article 1355 du code civil. Il résulte de ce texte que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, la demande formée par M. [L] en indemnisation de la perte de ses droits à la retraite, l’arrêt énonce que le jugement du 25 mars 2004 n’a pas entendu limiter sa portée aux périodes de vie active de la victime. Il précise que ce jugement statue expressément sur le préjudice professionnel global en tenant compte de la perte de chance subie par M. [L] de poursuivre une carrière au sein de l’éducation nationale. L’arrêt ajoute que ce dernier, qui demandait notamment réparation de l’incidence professionnelle, savait à cette époque que l’accident aurait une incidence sur sa situation professionnelle et donc sur le montant de sa retraite. Il retient, enfin, que la répercussion de l’accident sur les droits à la retraite de la victime n’est pas un élément nouveau et ne s’analyse pas en une aggravation du préjudice qui a été antérieurement indemnisé. En statuant ainsi, alors que le jugement du 25 mars 2004 n’avait statué que sur l’indemnisation des pertes de rémunération subies par M. [L] lors de ses congés maladies et sur la perte de chance de bénéficier du déroulement prévisible de sa carrière, et que celui-ci n’avait pas demandé au tribunal la réparation de la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » lun., 17 juil. 2023 12:04:56 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1796 CE, 25 avril 2023, no 443248 (vaccination obligatoire et lien de causalité) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1797 « Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, la cour a commis une erreur de droit. En effet, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration d'adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartenait ensuite à la cour, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter l'appel de Mme A…, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressée et les symptômes qu'elle avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations ». lun., 17 juil. 2023 12:05:03 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1797 Actualités https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1799 lun., 17 juil. 2023 12:50:42 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1799 Éditorial https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1727 mar., 11 juil. 2023 13:47:54 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1727 Couverture du numéro 25 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1730 jeu., 13 juil. 2023 16:12:51 +0200 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1730