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    <title>préjudice économique par ricochet</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1756</link>
    <description>Index terms</description>
    <language>fr</language>
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      <title>Cass. Crim., 4 janvier 2023, no 22-80.925 (préjudice économique par ricochet)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1755</link>
      <description>« Pour infirmer le jugement et condamner M. [D] à payer à Mme [K], au titre du préjudice économique, la somme de 257 228,34 euros, l’arrêt attaqué retient un taux de 40 % correspondant à la part de consommation de la victime décédée qu’il déduit du revenu annuel global net imposable du foyer pour l’année 2009, soit 173 640 euros, pour évaluer à 96 227 euros la perte annuelle du foyer, déduction également faite des revenus subsistants de Mme [K] de 7 957 euros. Le juge impute de nouveau le taux d’autoconsommation de 40 % de la victime décédée à la somme de 96 227 euros pour évaluer à 38 490,80 euros la perte annuelle patrimoniale à capitaliser à partir d’un taux de rente viagère de 28,27 euros. Il soustrait enfin de la somme de 1 088 481,33 euros ainsi obtenue (38 490,80 x 28,279) celle de 83 1 252,99 euros réglée par la CPAM (1 088 481,33 - 831 252,99 = 257 228,34). En se déterminant ainsi, en déduisant à deux reprises la part de consommation personnelle de la victime décédée, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est par conséquent encourue. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:02:22 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:39:13 +0100</lastBuildDate>
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