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    <title>Cass. Crim., 31 janvier 2023, no 22-82.917 (partie civile)</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1762</link>
    <description>« Vu les articles 2 et 418 du code de procédure pénale et L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. Selon le premier de ces textes, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Selon le deuxième, toute personne qui, conformément à l’article 2 précité, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience et demander à l’appui de sa constitution des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Selon le troisième, d’une part, les caisses de sécurité sociale exercent des recours subrogatoires qui s’imputent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’elles ont pris en charge, d’autre part, les assurés ou leurs ayants droit doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. Il s’en déduit que lorsqu’elles exercent l’action subrogatoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées dans le cadre d’une procédure pénale, l’intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l’action accordée à la victime de l’infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d’un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l’infraction, mais cherchent à obtenir des auteurs de celle-ci le remboursement des prestations qu’elles ont versées à leurs assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes. Pour confirmer le jugement qui a prononcé sur les intérêts civils, l’arrêt attaqué énonce par motifs expressément adoptés qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la CPAM et de condamner M. [Y] à lui verser, en cette qualité, les sommes de 50 113,56 euros, à titre d’indemnité provisionnelle au titre des prestations qu’elle a servies à la victime, 1 091 euros en application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci- dessus rappelés. La cassation est par conséquent encourue. » </description>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=73">Numéros en texte intégral</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1722">25 | janvier-mai 2023</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1725">Autres arrêts à signaler</category>
    <language>fr</language>
    <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:02:37 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:13:57 +0100</lastBuildDate>
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