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    <title>Cass. 1re Civ., 8 février 2023, no 21-21.283 (pertes de gains)</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1769</link>
    <description>« Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce texte et de ce principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Pour condamner in solidum M. [M] et son assureur à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt retient que celui-ci a été licencié pour inaptitude et n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert selon lequel il est apte à toute activité professionnelle sédentaire. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [Z] se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». </description>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=73">Numéros en texte intégral</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1722">25 | janvier-mai 2023</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1725">Autres arrêts à signaler</category>
    <language>fr</language>
    <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:02:57 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:48:00 +0100</lastBuildDate>
    <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1769</guid>
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