<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>pertes de gains</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1770</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>Cass. 1re Civ., 8 février 2023, no 21-21.283 (pertes de gains)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1769</link>
      <description>« Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce texte et de ce principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Pour condamner in solidum M. [M] et son assureur à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt retient que celui-ci a été licencié pour inaptitude et n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert selon lequel il est apte à toute activité professionnelle sédentaire. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [Z] se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:02:57 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:48:00 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1769</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-19.322 (pertes de gains)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1781</link>
      <description>« Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. [T], l’arrêt énonce que ce dernier se fonde sur le salaire moyen antérieur qui lui était versé jusqu’au 31 mars 2016. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel aurait eu droit M. [T] au jour de la décision, alors qu’il avait sollicité l’actualisation de son salaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour limiter l’indemnisation de M. [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, l’arrêt retient que la perte de droits à la retraite sera examinée au titre de l’incidence professionnelle. En statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ce préjudice au titre du poste d’incidence professionnelle, a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que le préjudice décrit par M. [T], qui consiste en la perte des repères sociaux liés à son activité professionnelle et un état de désœuvrement, est étranger au principe de la réparation d’une incidence professionnelle, qui concerne la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou encore la perte de chance d’accéder à un emploi plus favorable. En statuant ainsi, alors que le poste d’incidence professionnelle peut indemniser les conséquences de l’exclusion définitive de la victime du monde du travail et qu’elle avait constaté que M. [T], âgé de 50 ans au moment de l’accident, avait été radié des cadres et placé à la retraite le 23 octobre 2015, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:51 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:47:30 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1781</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 9 février 2023, no 21-21.217 (pertes de gains)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1772</link>
      <description>« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour allouer à Mme [R] une somme au titre du “retentissement économique définitif après consolidation”, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait choisi de conserver son emploi mais était devenue incapable d’effectuer toutes les tâches physiques qu’elle exécutait avant l’accident, retient que cette diminution de ses aptitudes physiques, qui implique l’aide d’un tiers, justifie l’octroi d’une somme calculée sur la base du coût horaire d’embauche d’un salarié, capitalisée pour l’avenir. En statuant ainsi, alors que pour allouer à la victime une somme distincte au titre de sa perte future de revenus personnels, elle avait pris en considération la diminution du bénéfice annuel de l’exploitation de la victime, qui inclut nécessairement le surcoût de charges lié à l’embauche d’un salarié, la cour d’appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:10 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:41:02 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1772</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>