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    <title>Cass. 2e Civ., 9 février 2023, no 21-21.217 (pertes de gains)</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1772</link>
    <description>« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour allouer à Mme [R] une somme au titre du “retentissement économique définitif après consolidation”, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait choisi de conserver son emploi mais était devenue incapable d’effectuer toutes les tâches physiques qu’elle exécutait avant l’accident, retient que cette diminution de ses aptitudes physiques, qui implique l’aide d’un tiers, justifie l’octroi d’une somme calculée sur la base du coût horaire d’embauche d’un salarié, capitalisée pour l’avenir. En statuant ainsi, alors que pour allouer à la victime une somme distincte au titre de sa perte future de revenus personnels, elle avait pris en considération la diminution du bénéfice annuel de l’exploitation de la victime, qui inclut nécessairement le surcoût de charges lié à l’embauche d’un salarié, la cour d’appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé. » </description>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=73">Numéros en texte intégral</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1722">25 | janvier-mai 2023</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1725">Autres arrêts à signaler</category>
    <language>fr</language>
    <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:10 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:41:02 +0100</lastBuildDate>
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