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    <title>dépenses de santé</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1774</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 21-21.490 (dépenses de santé)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1795</link>
      <description>« M. [Z] fait grief à l’arrêt de limiter à 15 478,89 euros la condamnation de la SADA au titre de ses dépenses de santé futures, alors « qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu’en fixant le préjudice subi par M. [Z] au titre de ses dépenses de santé, caractérisé par un besoin en bas de contention, à leur coût d’acquisition, la cour d’appel, qui s’est placée à la date à laquelle les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer le préjudice, sans l’actualiser à la date de sa décision, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Pour condamner la SADA à payer à M. [Z] la somme de 7 917,03 euros au titre des dépenses de santé futures, l’arrêt prend pour base de calcul du coût des bas de contention la somme de 350 euros, de la date de la consolidation à la date de l’arrêt. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l’actualisation, au jour de sa décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:48 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 11:03:51 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1795</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. Crim., 7 mars 2023, no 22-80.779 (dépenses de santé)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1773</link>
      <description>« Pour évaluer les dépenses de santé futures liées au renouvellement de la prothèse fonctionnelle de M. [W], l’arrêt attaqué retient, sur la base des pièces produites, les frais correspondants à une prothèse de type “Genium”, à renouveler tous les six ans. Les juges relèvent toutefois que l’intéressé ayant été appareillé entre le 1er août 2008, date de sa consolidation, et le 5 août 2014 d’une prothèse de type “C-Leg” intégralement prise en charge par la sécurité sociale, les sommes correspondantes à cette période doivent être déduites de son indemnisation. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître le principe visé au moyen. En effet, les juges ont, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, dépourvus d’insuffisance ou de contradiction, retenu que le préjudice de M. [W] a été, sur la période concernée, intégralement réparé par l’appareillage pris en charge par la sécurité sociale. Le grief doit dès lors être écarté (…) Vu l’article 593 du code de procédure pénale. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Pour évaluer à 129 512,34 euros la somme imputée au titre de l’appareillage pris en charge sur la période du 1er août 2008 au 5 août 2014, l’arrêt attaqué énonce que l’indemnisation de M. [W] doit être diminuée du montant de cinq annuités du coût annuel, accessoires compris, d’une prothèse de type “Genium”, évalué à 21 071,70 euros, majoré de 16 202,94 euros et 7 950,90 euros représentant respectivement le coût des emboîtures et des manchons sur cinq années. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires imputant les prestations correspondant à l’appareillage de type “C-Leg” pendant six ans et quatre jours pour un montant correspondant au coût annuel d’une prothèse de type “Genium” plus onéreuse, appliqué sur une période de seulement cinq ans et majoré du coût d’accessoires qu’il prenait déjà en compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef (…) Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Pour fixer à 129 504,89 euros le montant du chef de préjudice relatif à la prothèse esthétique, l’arrêt attaqué énonce que M. [W] doit être indemnisé pour un coût annuel de 2 681,27 euros, dont le montant n’est pas contesté, qui doit être capitalisé pour les arrérages à échoir. Les juges retiennent toutefois, pour rejeter le surplus des demandes de la partie civile, que ce préjudice ne doit être indemnisé qu’à compter de la date de l’arrêt, s’agissant d’une dépense patrimoniale. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les motifs du rejet partiel de la demande d’indemnisation de dépenses de santé futures qui, par la nature de ce poste de préjudice patrimonial, pouvaient exister dès la date de consolidation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:20 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:43:24 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1773</guid>
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