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    <title>Cass. AP., 14 avril 2023, no 21-13.516 (procédure pénale)</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1790</link>
    <description>« Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Selon le premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon une jurisprudence constante (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8), il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Selon le second de ces textes, le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s’impose à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale. En application du principe rappelé au paragraphe 5, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Pour déclarer irrecevable l’action des consorts [V], l’arrêt énonce qu’il résulte de l’article 1351, devenu 1355, du code civil que, lorsqu’une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l’action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l’espèce, se heurte à l’autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d’indemnisation. En statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts [V] n’avaient pas sollicité, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, qu’il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. » </description>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=73">Numéros en texte intégral</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1722">25 | janvier-mai 2023</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1725">Autres arrêts à signaler</category>
    <language>fr</language>
    <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:29 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:14:53 +0100</lastBuildDate>
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