Procédure https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1816 Entrées d’index fr 0 Cass. AP., 14 avril 2023, no 21-13.516 (procédure pénale) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1790 « Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Selon le premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon une jurisprudence constante (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8), il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Selon le second de ces textes, le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s’impose à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale. En application du principe rappelé au paragraphe 5, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Pour déclarer irrecevable l’action des consorts [V], l’arrêt énonce qu’il résulte de l’article 1351, devenu 1355, du code civil que, lorsqu’une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l’action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l’espèce, se heurte à l’autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d’indemnisation. En statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts [V] n’avaient pas sollicité, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, qu’il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. » lun., 17 juil. 2023 12:04:29 +0200 mar., 14 nov. 2023 10:14:53 +0100 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1790 Cass. Crim., 31 janvier 2023, no 22-82.917 (partie civile) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1762 « Vu les articles 2 et 418 du code de procédure pénale et L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. Selon le premier de ces textes, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Selon le deuxième, toute personne qui, conformément à l’article 2 précité, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience et demander à l’appui de sa constitution des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Selon le troisième, d’une part, les caisses de sécurité sociale exercent des recours subrogatoires qui s’imputent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’elles ont pris en charge, d’autre part, les assurés ou leurs ayants droit doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. Il s’en déduit que lorsqu’elles exercent l’action subrogatoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées dans le cadre d’une procédure pénale, l’intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l’action accordée à la victime de l’infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d’un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l’infraction, mais cherchent à obtenir des auteurs de celle-ci le remboursement des prestations qu’elles ont versées à leurs assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes. Pour confirmer le jugement qui a prononcé sur les intérêts civils, l’arrêt attaqué énonce par motifs expressément adoptés qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la CPAM et de condamner M. [Y] à lui verser, en cette qualité, les sommes de 50 113,56 euros, à titre d’indemnité provisionnelle au titre des prestations qu’elle a servies à la victime, 1 091 euros en application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci- dessus rappelés. La cassation est par conséquent encourue. » lun., 17 juil. 2023 12:02:37 +0200 mar., 14 nov. 2023 10:13:57 +0100 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1762 Cass. 2e Civ., 29 mars 2023, no 22-84.267 (action civile et JIVAT) https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1787 « Vu l’article 706-16-1 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte terroriste ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction. L’action civile ne peut être exercée que devant la juridiction civile, séparément de l’action publique, l’article 5 du code de procédure pénale n’étant pas applicable. Si elle est saisie d’une demande d’indemnisation, la juridiction répressive doit renvoyer l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel donne compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes indemnitaires, après saisine du [3]. L’arrêt civil attaqué, après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de l’[1] et de la [2], les a jugées fondées en leur principe. 11. En se déterminant ainsi, la cour d’assises spécialement composée, à laquelle il appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article précité du code de l’organisation judiciaire, a méconnu le texte susvisé. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. (…) La cassation ne concerne que l’arrêt civil. Les dispositions ce cet arrêt qui ont déclaré recevables les demandes des parties civiles et ordonné le renvoi de l’examen des demandes de dommages-intérêts devant la juridiction spécialisée pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris seront maintenues. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » lun., 17 juil. 2023 12:04:14 +0200 mar., 14 nov. 2023 10:12:46 +0100 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1787