<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Régimes spéciaux d’indemnisation : accidents de la circulation</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1820</link>
    <description>Index terms</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 21-21.490 (dépenses de santé)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1795</link>
      <description>« M. [Z] fait grief à l’arrêt de limiter à 15 478,89 euros la condamnation de la SADA au titre de ses dépenses de santé futures, alors « qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu’en fixant le préjudice subi par M. [Z] au titre de ses dépenses de santé, caractérisé par un besoin en bas de contention, à leur coût d’acquisition, la cour d’appel, qui s’est placée à la date à laquelle les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer le préjudice, sans l’actualiser à la date de sa décision, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Pour condamner la SADA à payer à M. [Z] la somme de 7 917,03 euros au titre des dépenses de santé futures, l’arrêt prend pour base de calcul du coût des bas de contention la somme de 350 euros, de la date de la consolidation à la date de l’arrêt. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l’actualisation, au jour de sa décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:48 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 11:03:51 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1795</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 30 mars 2023, no 21-19.314 (frais de logement adapté)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1789</link>
      <description>« Constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. L’arrêt retient que les experts ont revu M. [N] en 2014 et constaté que l’état de son moignon d’amputation de la jambe droite s’était dégradé, qu’il avait cessé progressivement de porter une prothèse et avait utilisé de façon plus fréquente un fauteuil roulant, ce qui constituait une modification de son état situationnel. Il énonce, ensuite, que M. [N] a acquis une maison ancienne en bon état avec jardin et terrain et s’y est établi avec son fils de 10 ans, scolarisé dans la commune. L’arrêt ajoute qu’il ressort du rapport de l’expert architecte que la maison que M. [N] a acquise est appropriée à son projet de vie et lui offre l’espace nécessaire pour évoluer en fauteuil roulant. Il retient encore que le montant des frais d’adaptation du logement n’apparaît pas déraisonnable et que la solution à moindre coût proposée par l’assureur a été écartée par l’expert. En l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le montant des frais d’adaptation du logement, qu’elle a évalués, était en relation directe avec l’accident. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:23 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:48:35 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1789</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-19.322 (pertes de gains)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1781</link>
      <description>« Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. [T], l’arrêt énonce que ce dernier se fonde sur le salaire moyen antérieur qui lui était versé jusqu’au 31 mars 2016. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel aurait eu droit M. [T] au jour de la décision, alors qu’il avait sollicité l’actualisation de son salaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour limiter l’indemnisation de M. [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, l’arrêt retient que la perte de droits à la retraite sera examinée au titre de l’incidence professionnelle. En statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ce préjudice au titre du poste d’incidence professionnelle, a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que le préjudice décrit par M. [T], qui consiste en la perte des repères sociaux liés à son activité professionnelle et un état de désœuvrement, est étranger au principe de la réparation d’une incidence professionnelle, qui concerne la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou encore la perte de chance d’accéder à un emploi plus favorable. En statuant ainsi, alors que le poste d’incidence professionnelle peut indemniser les conséquences de l’exclusion définitive de la victime du monde du travail et qu’elle avait constaté que M. [T], âgé de 50 ans au moment de l’accident, avait été radié des cadres et placé à la retraite le 23 octobre 2015, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:51 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:47:30 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1781</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-16.045 (PGPA et logement de fonction)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1778</link>
      <description>« Vu le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Pour fixer à 53 541,75 euros les pertes de gains professionnels actuels subies par M. [G] et à 45 351,55 euros ses pertes de gains professionnels futurs, après avoir constaté, en substance, que, pendant toute sa carrière au sein de la gendarmerie nationale, il aurait été logé gratuitement avec sa compagne, l’arrêt retient qu’il doit être tenu compte de cette perte à hauteur de la moitié du montant des loyers qu’il justifie acquitter, l’autre moitié étant supportée par sa compagne. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la perte de l’avantage constitué par un logement gratuit pour lui et sa compagne pendant sa scolarité et jusqu’à sa retraite était la conséquence directe de son inaptitude définitive à la profession de gendarme résultant de l’accident dont il avait été victime, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:40 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:46:07 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1778</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. Crim., 7 mars 2023, no 22-80.779 (dépenses de santé)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1773</link>
      <description>« Pour évaluer les dépenses de santé futures liées au renouvellement de la prothèse fonctionnelle de M. [W], l’arrêt attaqué retient, sur la base des pièces produites, les frais correspondants à une prothèse de type “Genium”, à renouveler tous les six ans. Les juges relèvent toutefois que l’intéressé ayant été appareillé entre le 1er août 2008, date de sa consolidation, et le 5 août 2014 d’une prothèse de type “C-Leg” intégralement prise en charge par la sécurité sociale, les sommes correspondantes à cette période doivent être déduites de son indemnisation. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître le principe visé au moyen. En effet, les juges ont, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, dépourvus d’insuffisance ou de contradiction, retenu que le préjudice de M. [W] a été, sur la période concernée, intégralement réparé par l’appareillage pris en charge par la sécurité sociale. Le grief doit dès lors être écarté (…) Vu l’article 593 du code de procédure pénale. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Pour évaluer à 129 512,34 euros la somme imputée au titre de l’appareillage pris en charge sur la période du 1er août 2008 au 5 août 2014, l’arrêt attaqué énonce que l’indemnisation de M. [W] doit être diminuée du montant de cinq annuités du coût annuel, accessoires compris, d’une prothèse de type “Genium”, évalué à 21 071,70 euros, majoré de 16 202,94 euros et 7 950,90 euros représentant respectivement le coût des emboîtures et des manchons sur cinq années. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires imputant les prestations correspondant à l’appareillage de type “C-Leg” pendant six ans et quatre jours pour un montant correspondant au coût annuel d’une prothèse de type “Genium” plus onéreuse, appliqué sur une période de seulement cinq ans et majoré du coût d’accessoires qu’il prenait déjà en compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef (…) Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Pour fixer à 129 504,89 euros le montant du chef de préjudice relatif à la prothèse esthétique, l’arrêt attaqué énonce que M. [W] doit être indemnisé pour un coût annuel de 2 681,27 euros, dont le montant n’est pas contesté, qui doit être capitalisé pour les arrérages à échoir. Les juges retiennent toutefois, pour rejeter le surplus des demandes de la partie civile, que ce préjudice ne doit être indemnisé qu’à compter de la date de l’arrêt, s’agissant d’une dépense patrimoniale. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les motifs du rejet partiel de la demande d’indemnisation de dépenses de santé futures qui, par la nature de ce poste de préjudice patrimonial, pouvaient exister dès la date de consolidation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:20 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:43:24 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1773</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 22-11.525 (perte de droits à la retraite)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1796</link>
      <description>« Vu l’article 1355 du code civil. Il résulte de ce texte que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, la demande formée par M. [L] en indemnisation de la perte de ses droits à la retraite, l’arrêt énonce que le jugement du 25 mars 2004 n’a pas entendu limiter sa portée aux périodes de vie active de la victime. Il précise que ce jugement statue expressément sur le préjudice professionnel global en tenant compte de la perte de chance subie par M. [L] de poursuivre une carrière au sein de l’éducation nationale. L’arrêt ajoute que ce dernier, qui demandait notamment réparation de l’incidence professionnelle, savait à cette époque que l’accident aurait une incidence sur sa situation professionnelle et donc sur le montant de sa retraite. Il retient, enfin, que la répercussion de l’accident sur les droits à la retraite de la victime n’est pas un élément nouveau et ne s’analyse pas en une aggravation du préjudice qui a été antérieurement indemnisé. En statuant ainsi, alors que le jugement du 25 mars 2004 n’avait statué que sur l’indemnisation des pertes de rémunération subies par M. [L] lors de ses congés maladies et sur la perte de chance de bénéficier du déroulement prévisible de sa carrière, et que celui-ci n’avait pas demandé au tribunal la réparation de la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:56 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:41:38 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1796</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. Crim., 4 janvier 2023, no 22-80.925 (préjudice économique par ricochet)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1755</link>
      <description>« Pour infirmer le jugement et condamner M. [D] à payer à Mme [K], au titre du préjudice économique, la somme de 257 228,34 euros, l’arrêt attaqué retient un taux de 40 % correspondant à la part de consommation de la victime décédée qu’il déduit du revenu annuel global net imposable du foyer pour l’année 2009, soit 173 640 euros, pour évaluer à 96 227 euros la perte annuelle du foyer, déduction également faite des revenus subsistants de Mme [K] de 7 957 euros. Le juge impute de nouveau le taux d’autoconsommation de 40 % de la victime décédée à la somme de 96 227 euros pour évaluer à 38 490,80 euros la perte annuelle patrimoniale à capitaliser à partir d’un taux de rente viagère de 28,27 euros. Il soustrait enfin de la somme de 1 088 481,33 euros ainsi obtenue (38 490,80 x 28,279) celle de 83 1 252,99 euros réglée par la CPAM (1 088 481,33 - 831 252,99 = 257 228,34). En se déterminant ainsi, en déduisant à deux reprises la part de consommation personnelle de la victime décédée, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est par conséquent encourue. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:02:22 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:39:13 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1755</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>