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    <title>Victime directe blessée : préjudices patrimoniaux</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=435</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>Appréciation souveraine de l’évaluation des préjudices professionnels des jeunes victimes</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1557</link>
      <pubDate>mar., 06 sept. 2022 10:06:27 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 10 janv. 2024 13:52:42 +0100</lastBuildDate>
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    <item>
      <title>Rappel jurisprudentiel du champ d’application indemnitaire de l’assistance par tierce personne (« ATP ») et des pertes de gains professionnels actuels (« PGPA ») de la victime directe</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1419</link>
      <pubDate>ven., 12 févr. 2021 14:42:31 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 10 janv. 2024 12:37:54 +0100</lastBuildDate>
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    <item>
      <title>Aggravation et indemnisation de l’incidence professionnelle de la victime directe</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1334</link>
      <pubDate>ven., 12 févr. 2021 13:23:31 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 10 janv. 2024 12:20:41 +0100</lastBuildDate>
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    <item>
      <title>Indemnisation des PGPF et de l’IP de la victime directe</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1326</link>
      <pubDate>ven., 12 févr. 2021 13:23:23 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 10 janv. 2024 12:06:05 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>L’impossibilité psychologique de poursuivre une activité de loisirs caractérise un préjudice d’agrément</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1320</link>
      <pubDate>ven., 12 févr. 2021 13:23:08 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 10 janv. 2024 11:57:24 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
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      <title>De la nécessité de délimiter précisément les PGPF et l’incidence professionnelle</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1089</link>
      <pubDate>jeu., 15 oct. 2020 11:49:28 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 10 janv. 2024 11:11:35 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
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      <title>Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 21-21.490 (dépenses de santé)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1795</link>
      <description>« M. [Z] fait grief à l’arrêt de limiter à 15 478,89 euros la condamnation de la SADA au titre de ses dépenses de santé futures, alors « qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; qu’en fixant le préjudice subi par M. [Z] au titre de ses dépenses de santé, caractérisé par un besoin en bas de contention, à leur coût d’acquisition, la cour d’appel, qui s’est placée à la date à laquelle les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer le préjudice, sans l’actualiser à la date de sa décision, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». « Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Pour condamner la SADA à payer à M. [Z] la somme de 7 917,03 euros au titre des dépenses de santé futures, l’arrêt prend pour base de calcul du coût des bas de contention la somme de 350 euros, de la date de la consolidation à la date de l’arrêt. En statuant ainsi, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l’actualisation, au jour de sa décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:48 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 11:03:51 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 30 mars 2023, no 21-19.314 (frais de logement adapté)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1789</link>
      <description>« Constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. L’arrêt retient que les experts ont revu M. [N] en 2014 et constaté que l’état de son moignon d’amputation de la jambe droite s’était dégradé, qu’il avait cessé progressivement de porter une prothèse et avait utilisé de façon plus fréquente un fauteuil roulant, ce qui constituait une modification de son état situationnel. Il énonce, ensuite, que M. [N] a acquis une maison ancienne en bon état avec jardin et terrain et s’y est établi avec son fils de 10 ans, scolarisé dans la commune. L’arrêt ajoute qu’il ressort du rapport de l’expert architecte que la maison que M. [N] a acquise est appropriée à son projet de vie et lui offre l’espace nécessaire pour évoluer en fauteuil roulant. Il retient encore que le montant des frais d’adaptation du logement n’apparaît pas déraisonnable et que la solution à moindre coût proposée par l’assureur a été écartée par l’expert. En l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le montant des frais d’adaptation du logement, qu’elle a évalués, était en relation directe avec l’accident. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:23 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:48:35 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Cass. 1re Civ., 8 février 2023, no 21-21.283 (pertes de gains)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1769</link>
      <description>« Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce texte et de ce principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Pour condamner in solidum M. [M] et son assureur à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt retient que celui-ci a été licencié pour inaptitude et n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert selon lequel il est apte à toute activité professionnelle sédentaire. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [Z] se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:02:57 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:48:00 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-19.322 (pertes de gains)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1781</link>
      <description>« Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. [T], l’arrêt énonce que ce dernier se fonde sur le salaire moyen antérieur qui lui était versé jusqu’au 31 mars 2016. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel aurait eu droit M. [T] au jour de la décision, alors qu’il avait sollicité l’actualisation de son salaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour limiter l’indemnisation de M. [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, l’arrêt retient que la perte de droits à la retraite sera examinée au titre de l’incidence professionnelle. En statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ce préjudice au titre du poste d’incidence professionnelle, a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que le préjudice décrit par M. [T], qui consiste en la perte des repères sociaux liés à son activité professionnelle et un état de désœuvrement, est étranger au principe de la réparation d’une incidence professionnelle, qui concerne la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou encore la perte de chance d’accéder à un emploi plus favorable. En statuant ainsi, alors que le poste d’incidence professionnelle peut indemniser les conséquences de l’exclusion définitive de la victime du monde du travail et qu’elle avait constaté que M. [T], âgé de 50 ans au moment de l’accident, avait été radié des cadres et placé à la retraite le 23 octobre 2015, la cour d’appel a violé le principe susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:51 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:47:30 +0100</lastBuildDate>
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