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    <title>Réparation intégrale</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=521</link>
    <description>Index terms</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>Rappel jurisprudentiel de l’obligation de motivation des juges du fond</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1567</link>
      <description>Le préjudice sexuel de la victime doit faire l’objet d’une appréciation circonstanciée. Le juge qui souhaite en réduire le montant indemnitaire doit motiver sa position conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. </description>
      <pubDate>mar., 06 sept. 2022 10:08:35 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 10 janv. 2024 12:59:37 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Choix du barème de capitalisation 2013 et respect du principe de réparation intégrale</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=704</link>
      <pubDate>jeu., 01 oct. 2020 15:31:56 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 janv. 2024 16:48:39 +0100</lastBuildDate>
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    <item>
      <title>Le millésime 2018 du barème Gazette du Palais est arrivé !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=333</link>
      <pubDate>ven., 03 juil. 2020 15:33:45 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 janv. 2024 15:56:46 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Application de l’adage contra non valentem agere non currit praescripto au délai de contestation de l’offre d’indemnisation faite par le FIVA à un mineur</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1323</link>
      <pubDate>ven., 12 févr. 2021 13:23:16 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 11:45:32 +0100</lastBuildDate>
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    <item>
      <title>CE, 21 mars 2013, no 454374 (frais de logement)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1782</link>
      <description>« Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que les frais d’adaptation du domicile familial ainsi que, après la séparation de ses parents, de l’appartement occupé par sa mère, n’étaient pas des préjudices personnels de la requérante, la cour s’est bornée à retenir que leur coût avait été exposé par ses parents. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour a ce faisant commis une erreur de droit. En s’abstenant, ensuite, d’une part, de tenir compte du fait, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, que, s’agissant de la période immédiatement postérieure à son hospitalisation, le domicile familial constituait le domicile principal de Mme A… et, d’autre part, de rechercher, s’agissant de la période postérieure à la consolidation de son état de santé et à l’installation dans un domicile principal situé à proximité du lieu de ses études, si les deux logements parentaux qui avaient été aménagés en raison de son handicap ne constituaient pas des lieux entre lesquels elle justifiait, en raison des contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une seconde erreur de droit. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:58 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:44:37 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-20.785 (préjudice d’établissement)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1776</link>
      <description>« Après avoir rappelé que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la cour d’appel a constaté que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [V] et sa grande difficulté à renouer une relation avec un homme, en raison tant des réminiscences des viols qu’elle a subis que de sa contamination par le VIH lui causent un préjudice spécifique d’établissement. Elle a ainsi, sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, souverainement mis en évidence l’existence de ce préjudice résultant de l’impossibilité de fonder une nouvelle vie de couple. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:30 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:43:59 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Cass. Crim., 7 mars 2023, no 22-80.779 (dépenses de santé)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1773</link>
      <description>« Pour évaluer les dépenses de santé futures liées au renouvellement de la prothèse fonctionnelle de M. [W], l’arrêt attaqué retient, sur la base des pièces produites, les frais correspondants à une prothèse de type “Genium”, à renouveler tous les six ans. Les juges relèvent toutefois que l’intéressé ayant été appareillé entre le 1er août 2008, date de sa consolidation, et le 5 août 2014 d’une prothèse de type “C-Leg” intégralement prise en charge par la sécurité sociale, les sommes correspondantes à cette période doivent être déduites de son indemnisation. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître le principe visé au moyen. En effet, les juges ont, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, dépourvus d’insuffisance ou de contradiction, retenu que le préjudice de M. [W] a été, sur la période concernée, intégralement réparé par l’appareillage pris en charge par la sécurité sociale. Le grief doit dès lors être écarté (…) Vu l’article 593 du code de procédure pénale. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Pour évaluer à 129 512,34 euros la somme imputée au titre de l’appareillage pris en charge sur la période du 1er août 2008 au 5 août 2014, l’arrêt attaqué énonce que l’indemnisation de M. [W] doit être diminuée du montant de cinq annuités du coût annuel, accessoires compris, d’une prothèse de type “Genium”, évalué à 21 071,70 euros, majoré de 16 202,94 euros et 7 950,90 euros représentant respectivement le coût des emboîtures et des manchons sur cinq années. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires imputant les prestations correspondant à l’appareillage de type “C-Leg” pendant six ans et quatre jours pour un montant correspondant au coût annuel d’une prothèse de type “Genium” plus onéreuse, appliqué sur une période de seulement cinq ans et majoré du coût d’accessoires qu’il prenait déjà en compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef (…) Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Pour fixer à 129 504,89 euros le montant du chef de préjudice relatif à la prothèse esthétique, l’arrêt attaqué énonce que M. [W] doit être indemnisé pour un coût annuel de 2 681,27 euros, dont le montant n’est pas contesté, qui doit être capitalisé pour les arrérages à échoir. Les juges retiennent toutefois, pour rejeter le surplus des demandes de la partie civile, que ce préjudice ne doit être indemnisé qu’à compter de la date de l’arrêt, s’agissant d’une dépense patrimoniale. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les motifs du rejet partiel de la demande d’indemnisation de dépenses de santé futures qui, par la nature de ce poste de préjudice patrimonial, pouvaient exister dès la date de consolidation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:03:20 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:43:24 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>CE, 25 avril 2023, no 443248 (vaccination obligatoire et lien de causalité)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1797</link>
      <description>« Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, la cour a commis une erreur de droit. En effet, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration d'adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartenait ensuite à la cour, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter l'appel de Mme A…, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressée et les symptômes qu'elle avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations ». </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:05:03 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:42:39 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>CE, 21 mars 2013, no 452939 (offre manifestement insuffisante de l’assureur)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1785</link>
      <description>« Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour refuser de condamner la SHAM à indemniser le préjudice subi par Mme E et autres du fait du caractère manifestement insuffisant de son offre d’indemnisation, la cour administrative d’appel a jugé que cet élément de préjudice ne se distinguait pas des préjudices moraux que le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge et la SHAM ont été condamnés à indemniser. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il s’agissait d’un préjudice distinct, dont la réparation incombait d’ailleurs au seul assureur du centre hospitalier, la cour a commis une erreur de droit. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:07 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:42:10 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Cass. 2e Civ., 20 avril 2023, no 22-11.525 (perte de droits à la retraite)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1796</link>
      <description>« Vu l’article 1355 du code civil. Il résulte de ce texte que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, la demande formée par M. [L] en indemnisation de la perte de ses droits à la retraite, l’arrêt énonce que le jugement du 25 mars 2004 n’a pas entendu limiter sa portée aux périodes de vie active de la victime. Il précise que ce jugement statue expressément sur le préjudice professionnel global en tenant compte de la perte de chance subie par M. [L] de poursuivre une carrière au sein de l’éducation nationale. L’arrêt ajoute que ce dernier, qui demandait notamment réparation de l’incidence professionnelle, savait à cette époque que l’accident aurait une incidence sur sa situation professionnelle et donc sur le montant de sa retraite. Il retient, enfin, que la répercussion de l’accident sur les droits à la retraite de la victime n’est pas un élément nouveau et ne s’analyse pas en une aggravation du préjudice qui a été antérieurement indemnisé. En statuant ainsi, alors que le jugement du 25 mars 2004 n’avait statué que sur l’indemnisation des pertes de rémunération subies par M. [L] lors de ses congés maladies et sur la perte de chance de bénéficier du déroulement prévisible de sa carrière, et que celui-ci n’avait pas demandé au tribunal la réparation de la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:56 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:41:38 +0100</lastBuildDate>
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