<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>frais de logement adapté</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=566</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>Des précisions sur la preuve du poste « véhicule adapté »</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=908</link>
      <pubDate>ven., 09 oct. 2020 14:33:48 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 10 janv. 2024 09:56:55 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=908</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 30 mars 2023, no 21-19.314 (frais de logement adapté)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1789</link>
      <description>« Constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. L’arrêt retient que les experts ont revu M. [N] en 2014 et constaté que l’état de son moignon d’amputation de la jambe droite s’était dégradé, qu’il avait cessé progressivement de porter une prothèse et avait utilisé de façon plus fréquente un fauteuil roulant, ce qui constituait une modification de son état situationnel. Il énonce, ensuite, que M. [N] a acquis une maison ancienne en bon état avec jardin et terrain et s’y est établi avec son fils de 10 ans, scolarisé dans la commune. L’arrêt ajoute qu’il ressort du rapport de l’expert architecte que la maison que M. [N] a acquise est appropriée à son projet de vie et lui offre l’espace nécessaire pour évoluer en fauteuil roulant. Il retient encore que le montant des frais d’adaptation du logement n’apparaît pas déraisonnable et que la solution à moindre coût proposée par l’assureur a été écartée par l’expert. En l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le montant des frais d’adaptation du logement, qu’elle a évalués, était en relation directe avec l’accident. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:04:23 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:48:35 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1789</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 1re Civ., 8 février 2023, no 21-24.991 (assistance tierce personne, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1766</link>
      <description>« Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Pour limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, l’arrêt retient qu’elle n’est pas due pendant les périodes où Mme [S] a été hospitalisée dès lors que l’hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d’une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de Mme [S], a violé l’article et le principe susvisés » (…) « Vu l’article 4 du code civil et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence. Pour rejeter le demande d’indemnisation de Mme [S] au titre des frais de logement adapté, après avoir constaté, en se fondant sur l’expertise médicale, l’incompatibilité du logement dont celle-ci est locataire avec son état séquellaire, l’arrêt retient que Mme [S] sollicite le financement de l’acquisition d’un bien immobilier, que cette solution beaucoup plus onéreuse ne peut qu’être placée sous le signe de la subsidiarité, qu’elle ne justifie pas avoir saisi son bailleur social aux fins d’attribution d’un nouveau logement, que la surface de l’ancien logement n’est pas communiquée et que le devis concernant la maison n’en précise pas la commune de localisation, de sorte que la cour d’appel ne dispose pas d’éléments d’appréciation permettant d’accueillir la demande. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés » (…) « Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour limiter l’indemnisation allouée au titre des frais de véhicule adapté, après avoir constaté, en se fondant sur l’expertise médicale, la nécessité d’un véhicule permettant la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique, l’arrêt retient que Mme [S] ne justifie pas du coût marginal du nouveau véhicule, compte tenu de l’imputation éventuelle du montant de la reprise de l’ancien, et que le préjudice doit être évalué au différentiel de coût d’acquisition entre un même véhicule doté d’une boîte mécanique et d’une boîte automatique, sans tenir compte du surcoût lié à la charge d’un fauteuil électrique. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés. » </description>
      <pubDate>lun., 17 juil. 2023 12:02:49 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 14 nov. 2023 10:46:58 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1766</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cass. 2e Civ., 14 avril 2022, n° 20-23.448 (frais de logement adapté)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1633</link>
      <description>« Ayant constaté que le droit à indemnisation de M. [I] par l’assureur au titre des préjudices résultant de l’accident du 12 septembre 2017 n’était pas contesté, ni contestable, c’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 835 du code de procédure civile que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a fixé, à la somme qu’elle a retenue, le montant de la provision à valoir sur la créance non sérieusement contestable dans son principe. » </description>
      <pubDate>mer., 08 mars 2023 14:57:44 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 21 mars 2023 14:22:08 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1633</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Demande d’expertise et étendue du préjudice de la victime par ricochet</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1050</link>
      <pubDate>jeu., 15 oct. 2020 11:20:58 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 29 avril 2021 16:04:08 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1050</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Intégration de l’achat d’un terrain et de la construction d’une maison adapté au handicap dans les frais de logement adapté</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=937</link>
      <pubDate>ven., 09 oct. 2020 15:19:29 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 29 avril 2021 15:37:02 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=937</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Nécessité d’indemniser intégralement toutes les dépenses de logement occasionnées par le handicap</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=789</link>
      <pubDate>jeu., 01 oct. 2020 15:53:46 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 29 avril 2021 15:21:49 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=789</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Remboursement des frais d’acquisition et d’aménagement d’un nouveau domicile</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=565</link>
      <pubDate>jeu., 01 oct. 2020 14:17:16 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 avril 2021 16:51:43 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=565</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>