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    <title>Amarsada</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/amarsada</link>
    <description>Amarsada rassemble une sélection des décisions de la cour administrative d'appel de Marseille choisies pour leur intérêt juridique, leur portée ou leur innovation, ainsi que des conclusions de rapporteur public et des commentaires de la doctrine universitaire</description>
    <language>fr</language>
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      <title>Appel en cours</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=353</link>
      <description>La revue AMarsada lance son appel à contributions pour le prochain numéro 2026|1 ! Notre revue AMarsada lance son appel à contributions pour le prochain numéro à paraître 2026|1 (voir menu gauche). Si vous souhaitez publier un commentaire (maximum 20 000 signes) ou une brève (env. 5 000 signes), nous vous invitons à choisir un article publié dans ce numéro ouvert sous la référence 2026|1 analysant des arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Marseille depuis septembre 2025. Les commentaires devront nous être remis par voie électronique au plus tard le 20 août 2026. Ils seront relus par notre équipe éditoriale. Nous vous remercions, pour réserver votre arrêt, d’envoyer rapidement un courriel à : - si vous êtes universitaire (professeur, maître de conférences, doctorant, étudiant en master), la décision à commenter doit être réservée auprès M. le Professeur Maisonneuve, mathieu.maisonneuve@univ-amu.fr, - si vous êtes avocat ou élève-avocat, la décision à commenter doit être réservée auprès de Me Del Prete, d.delprete@borel‑delprete.com, avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Ou, pour le barreau de Marseille Me Singer et Me Loiseau, droitpublic@barreaumarseille.fr Nous attirons votre attention sur l’existence, sur le site internet de la revue, des rubriques « Engagements des auteurs » et « Consignes de rédaction » : vous y trouverez nos exigences d’intégrité scientifique et nos principales règles typographiques. En comptant sur votre participation à ce numéro,  Le Comit</description>
      <pubDate>lun., 01 juin 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=890</link>
      <description>Madame la présidente, messieurs, - I - Alors qu’il revenait d’un rendez-vous médical, feu Raymond A, alors âgé de 97 ans, a été renversé, le 22 juillet 2016, par un véhicule automobile, dont le conducteur était assuré auprès de la requérante. Il était alors pris en charge au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne, une simple contusion de la hanche étant alors diagnostiquée au regard notamment des examens radiologiques pratiqués et l’intéressé était renvoyé aussitôt à son domicile. Le 25 du même mois, il était toutefois réhospitalisé au sein du même établissement de soins, d’importantes douleurs persistant depuis sa sortie et de nouveaux examens objectivaient alors une fracture déplacée du col du fémur côté gauche, laquelle a donné lieu à une prise en charge chirurgicale avec pose d’une prothèse totale intermédiaire de la hanche concernée, réalisée le 29 suivant. Le patient devait encore séjourner au sein de l’HIA Sainte-Anne jusqu’au 4 août 2016, avant de rejoindre l’Institut héliomarin d’Hyères, un centre de rééducation. Mais, « mi-septembre », un écoulement et une fistulation étaient constatés sur le site opératoire et il devait subir, le 23 septembre de la même année, une nouvelle intervention de reprise, cette complication étant due à l’oubli d’une compresse dans la plaie lors de celle du 29 juillet précédent. Les suites de cette intervention ont été simples, mais d’autres complications, urinaires et digestives notamment, l’ont conduit à séjourner au</description>
      <pubDate>jeu., 23 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=902</link>
      <description>Par un contrat conclu le 17 août 2020, la commune de Tende a confié à la société Ageo construction la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine municipale, moyennant un prix de 664 989,26 euros toutes taxes comprises (TTC). Cette piscine a toutefois été détruite par la tempête Alex, survenue les 2 et 3 octobre 2020, et les travaux n’ont pas pu être menés à bien. Le 7 mai 2021, la société Ageo construction a saisi la commune d’une demande tendant au versement d’une somme de 214 887,62 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’ajournement du marché. Par le jugement attaqué, dont la société Ageo construction relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 227 843,31 euros TTC. La requête comporte des faits et des moyens, la société contestant de façon claire et articulée les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ses demandes. Par suite, la fin de non‑recevoir opposée par la commune de Tende sur ce point doit être écartée. La société Ageo construction entend engager la responsabilité de la commune sur trois fondements : la théorie de l’imprévision ; les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat pour un motif d’intérêt général ; la faute contractuelle, tirée de ce que la commune de Tende n’aurait pas notifié au titulaire de la décision d’ajournement du marché ou de la décision de résiliation ; Le tribunal administratif de Ni</description>
      <pubDate>jeu., 23 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Contrôle de proportionnalité des servitudes d'urbanisme : extension aux sites patrimoniaux remarquables</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=855</link>
      <description>La cour était saisie du refus d’une demande d’abrogation d’un règlement de plan local d'urbanisme (PLU) interdisant toute construction dans une zone identifiée pour son intérêt paysager. L’arrêt commenté procède à une application de la jurisprudence Société des sables du Conseil d’État du 14 juin 20211 qui requiert du juge de l’excès de pouvoir un contrôle de proportionnalité des prescriptions qui peuvent être imposées en matière de protection des paysages, pour l’étendre, du fait de la spécificité de la rédaction du PLU en cause, à la protection instituée par un site patrimonial remarquable, régi par le code du patrimoine. La protection du patrimoine paysager soulève des enjeux de conciliation délicats entre préservation de l'environnement et respect du droit de propriété. L'intensification des servitudes d'urbanisme, particulièrement dans les zones attractives du littoral, conduit régulièrement le juge administratif à vérifier que les restrictions imposées aux propriétaires ne dépassent pas ce qui est strictement nécessaire à l'objectif poursuivi. En l'espèce, deux propriétaires d'une parcelle située sur la commune d'Antibes Juan‑les‑Pins, avaient sollicité l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune qui classaient leur parcelle comme unité de paysage à protéger et comme un élément remarquable du patrimoine paysager interdisant ainsi toute construction sur celle‑ci. L’adjoint au maire d'Antibes Juan‑le</description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=914</link>
      <description>Par un contrat conclu le 19 avril 2023, la commune d’Eyguières a confié à la société anonyme d’économie mixte à opération unique dénommée Société d’exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d’Eyguières (SEMOP SEZAME) la gestion et l’exploitation du site de l’aérodrome de Salon‑Eyguières. La durée du contrat de délégation de service public était de vingt-cinq ans. Le préfet des Bouches‑du‑Rhône, Mme A, se prévalant de sa qualité de conseillère municipale, et l’Association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon‑Eyguières (AUPASE) ont saisi le tribunal administratif d’actions en contestation de validité du contrat. Par les jugements attaqués, dont la commune d’Eyguières et la société SEZAME relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat du 19 avril 2023, au motif qu’il était entaché d’un vice de consentement. Le tribunal a considéré que le conseil municipal ne s’était pas prononcé sur tous les éléments essentiels du contrat. Nous pensons que c’est à juste titre que le tribunal administratif de Marseille a retenu le moyen tiré de ce que le contrat était entaché d’un vice de consentement. En effet, il entre dans la compétence du conseil municipal de se prononcer sur les éléments essentiels des contrats signés par le maire au nom de la commune. Il résulte en effet des dispositions combinées des articles L. 2121‑29 et L. 2122‑21 du Code général des collectivités territoriales que le maire ne peut obliger la commune et souscrire u</description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=925</link>
      <description>Mme T., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1991, est entrée en France en 1999. À sa majorité, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu’en 2015, puis d’une carte de résident valable dix ans en 2015. En février 2015, Mme T., son époux, de nationalité française, et leurs trois enfants en bas âge ont rejoint la Syrie, où ils se sont maintenus jusqu’au mois de septembre 2015. Interpellée en Turquie, Mme T. a été expulsée avec ses enfants vers le Maroc. Elle est revenue en France en 2016. Elle y a été interpellée puis condamnée le 10 février 2023 à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie de quarante-deux mois de sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Paris, pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches‑du‑Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de Mme T., au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Par le jugement attaqué, dont le préfet des Bouches‑du‑Rhône relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Rappelons tout d’abord que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions d’expulsion1. La mesure d’expulsion en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 631‑1 du Code de l’entr</description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=866</link>
      <description>Madame la présidente, madame, monsieur, Le 14 juillet 2016, la ville de Nice était durement frappée par l’attentat terroriste perpétré par le conducteur d’un « camion‑bélier » ayant fauché sur près de deux kilomètres, en roulant à vive allure, les estivants alors rassemblés en nombre sur la promenade des Anglais pour assister au feu d’artifice célébrant la fête nationale. Cet attentat a, selon les données officielles, causé la mort de 86 personnes et fait 458 blessés, avant de s’achever avec la mort de son auteur, abattu par la police. Il a été revendiqué deux jours plus tard par l’organisation dite État islamique ou Daech, dans une déclaration qui « paraît être davantage une revendication de pure opportunité », selon les conclusions de l’enquête. Quoi qu’il en soit, le requérant, qui a d’abord échoué à se voir reconnaître la qualité de victime de cet attentat et octroyer une indemnisation à ce titre par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dès lors que selon ses propres déclarations, il est arrivé sur les lieux, avec son fils alors âgé de treize ans, postérieurement à l’attaque terroriste, a sollicité, le 23 décembre 2019, de l’État une telle indemnisation en sa qualité cette fois‑ci de collaborateur occasionnel du service public, pour avoir, selon ses dires, participé aux secours aux côtés des pompiers notamment. Sa réclamation a été expressément rejetée le 28 mai 2020, motif pris notamment de son absence de réquisition établie </description>
      <pubDate>jeu., 09 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
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      <title>Des conditions du remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=874</link>
      <description>Les dispositions du II de l’article 199 ter B du Code général des impôts, qui instituent un droit au remboursement immédiat en faveur des entreprises qu’elles visent, ne font pas obligation à ces dernières d’en faire usage. Il est donc loisible à une société de se placer dans le cas prévu par les dispositions du II de l’article 199 ter B du Code général des impôts et de demander le remboursement immédiat de sa créance ou dans le cas du I de cet article de n’en solliciter le remboursement qu’à l’expiration d’une période d’imputation de trois années qu’il mentionne. Dans cette dernière hypothèse, l’événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l’article R. 196‑1 du même livre, ne réside pas dans le droit initial au remboursement immédiat, mais dans l'échéance de la période d'imputation de trois ans, qui a rendu le solde de la créance légalement restituable. Par ailleurs, le rejet définitif d'une demande de remboursement immédiat ne saurait avoir pour conséquence de priver l'entreprise d’une créance légalement acquise, ni du droit de voir cette créance remboursée selon le régime de droit commun, après la période légale d'imputation. La circonstance qu’en l’absence d’impôt dû, la créance n’ait fait l’objet d’aucune imputation ne saurait davantage faire obstacle à la possibilité d’en obtenir le remboursement à l’issue de cette période. </description>
      <pubDate>jeu., 09 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Légalité de la mesure d’éviction du service d’un garde républicain décidée en application de l’article L. 4139‑15‑1 du Code de la défense</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=881</link>
      <description>responsabilité administrative, militaire, gendarme, éviction du service, code de la défense </description>
      <pubDate>jeu., 09 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Conclusions de la rapporteure publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=884</link>
      <description>M. A a intégré l’école de gendarmerie de Montluçon le 17 octobre 2016. À l’issue de sa scolarité, il a été affecté, à compter du 19 juin 2017, à la section de sécurité et d’honneur du deuxième régiment d’infanterie de la garde républicaine. Il occupait, avec celle qui est devenue son épouse en juillet 2019 (ce dont il n’a informé sa hiérarchie qu’en novembre 2020), un logement de fonction par nécessité absolue de service à la caserne de la garde républicaine de Dugny, en Seine-Saint-Denis. Le 16 décembre 2020, le président du conseil créé en application de l’article L. 4139-15-1 du Code de la défense l’a informé de l’engagement de la procédure susceptible de conduire à la résiliation de son contrat et de la possibilité pour lui de présenter des observations durant un mois. Dans l’attente d’une décision à prendre à l’issue de cette procédure, le ministre de l’Intérieur a prononcé, par une première décision du 16 décembre 2020, la suspension de fonctions de M. A, par une deuxième décision du 17 septembre 2020, le retrait de la concession de logement par nécessité absolue de service dont il bénéficiait, et par des décisions des 17 et 18 décembre 2020, l’interdiction d’accéder aux casernes et quartiers de la garde républicaine. M. A a contesté ces décisions devant la commission des recours des militaires les 20 et 25 janvier 2021. Mais dès le 12 février 2021, la direction générale de la gendarmerie nationale a informé M. A de l’abandon de la procédure de résiliation de son contra</description>
      <pubDate>jeu., 09 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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