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    <title>Amarsada</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/amarsada</link>
    <description>Amarsada rassemble une sélection des décisions de la cour administrative d'appel de Marseille choisies pour leur intérêt juridique, leur portée ou leur innovation, ainsi que des conclusions de rapporteur public et des commentaires de la doctrine universitaire</description>
    <language>fr</language>
    <item>
      <title>Contrôle de proportionnalité des servitudes d'urbanisme : extension aux sites patrimoniaux remarquables</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=855</link>
      <description>La cour était saisie du refus d’une demande d’abrogation d’un règlement de plan local d'urbanisme (PLU) interdisant toute construction dans une zone identifiée pour son intérêt paysager. L’arrêt commenté procède à une application de la jurisprudence Société des sables du Conseil d’État du 14 juin 20211 qui requiert du juge de l’excès de pouvoir un contrôle de proportionnalité des prescriptions qui peuvent être imposées en matière de protection des paysages, pour l’étendre, du fait de la spécificité de la rédaction du PLU en cause, à la protection instituée par un site patrimonial remarquable, régi par le code du patrimoine. La protection du patrimoine paysager soulève des enjeux de conciliation délicats entre préservation de l'environnement et respect du droit de propriété. L'intensification des servitudes d'urbanisme, particulièrement dans les zones attractives du littoral, conduit régulièrement le juge administratif à vérifier que les restrictions imposées aux propriétaires ne dépassent pas ce qui est strictement nécessaire à l'objectif poursuivi. En l'espèce, deux propriétaires d'une parcelle située sur la commune d'Antibes Juan‑les‑Pins, avaient sollicité l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) et du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune qui classaient leur parcelle comme unité de paysage à protéger et comme un élément remarquable du patrimoine paysager interdisant ainsi toute construction sur celle‑ci. L’adjoint au maire d'Antibes Juan‑le</description>
      <pubDate>mar., 14 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Indépendance des législations relatives à l’usage et à la destination : un rappel opportun </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=857</link>
      <description>Résumé : La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que l’autorité administrative ne peut légalement se fonder sur la législation relative au changement d’usage des locaux pour s’opposer à une déclaration préalable portant sur un changement de destination au sens du Code de l’urbanisme. Elle juge que la transformation d’un appartement en hébergement hôtelier relève bien d’un changement de destination. La cour réaffirme ainsi le principe d’indépendance des législations relatives à la destination et à l’usage, dont les objets et critères d’appréciation diffèrent. En se fondant exclusivement sur le Code de la construction et de l’habitation pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 421‑17 du code de l’urbanisme. L’arrêt, rendu sous l’empire du droit antérieur à la loi dite « Le Meur », demeure d’actualité et s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’articulation entre usage et destination. La cour administrative d’appel de Marseille apporte un rappel bienvenu sur l’indépendance des législations liées à la destination et à l’usage. Bien que cet arrêt soit rendu pour une décision délivrée sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale dite loi « Le Meur »1, il reste tout à fait ancré dans l’actualité. En effet, la foire aux questions (FAQ) publiée en juin 202</description>
      <pubDate>mar., 07 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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    </item>
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      <title>Pas de régularisation sans contradictoire / Sursis à statuer et régularisation des autorisations d’urbanisme : l’exigence impérative du respect du contradictoire</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=859</link>
      <description>Résumé : La cour administrative d’appel de Marseille juge que le tribunal administratif est tenu, à peine d’irrégularité de son jugement avant dire droit, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 600‑5‑1 du Code de l’urbanisme, cette invitation constituant une garantie essentielle du caractère contradictoire de la procédure voulue par le législateur, y compris lorsque la commune a sollicité en défense le bénéfice de ces dispositions. Le non‑respect de cette exigence entache d’irrégularité le jugement de sursis à statuer et entraîne, par voie de conséquence, l’irrégularité du jugement rendu au fond après intervention de la mesure de régularisation. La cour juge en outre implicitement que la circonstance que la mesure de régularisation soit intervenue ne saurait avoir pour effet de « couvrir » l’irrégularité affectant le jugement avant dire droit, lequel demeure susceptible de recours, quand bien même les conclusions dirigées contre lui seraient regardées comme privées d’objet du fait de cette régularisation. La cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion de rappeler que lorsqu’un sursis à statuer est prononcé par un jugement avant dire droit afin de permettre une régularisation d’une autorisation d’urbanisme, le principe du contradictoire doit être respecté. Son irrespect peut entraîner l’annulation dudit jugement. Par arrêté du 30 décembre 2019, le maire de Jausier</description>
      <pubDate>mar., 07 avril 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Conclusions de la rapporteure publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=852</link>
      <description>M. A s’était vu délivrer, le 29 septembre 2016, une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 13 septembre 2017, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a cependant retiré cette carte professionnelle au motif qu’il avait été mis en cause pour des faits de vol de véhicule commis en 2014. M. A a contesté cette décision de retrait devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté son recours par ordonnance du 16 avril 2018, faute pour l’intéressé de justifier de la saisine préalable de la commission nationale d’agrément et de contrôle avant l’introduction de son recours contentieux. M. A, par l’intermédiaire de son avocat, a toutefois demandé, à plusieurs reprises, à la commission locale d’agrément et de contrôle la restitution de sa carte professionnelle et le retrait de la décision de retrait du 13 septembre 2017. Sa dernière demande, du 25 janvier 2021, assortie d’une demande indemnitaire de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi, a été explicitement rejetée par la commission locale de sécurité et de contrôle le 3 février 2021. M. A a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de la décision de rejet du conseil national des activités privées de sécurité, à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle et à la condamnation de ce dernier à lui verser une so</description>
      <pubDate>lun., 15 déc. 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions de la rapporteure publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=853</link>
      <description>À compter du mois d’août 2020, Mme Sophie A a été suivie, dans le cadre de sa grossesse, par le docteur Caroline B, praticienne hospitalière exerçant au centre hospitalier de La Ciotat en tant que gynécologue‑obstétricienne. Le 25 mars 2021, après avoir pratiqué sur Mme A une césarienne, le docteur B a procédé à une ligature des trompes. Estimant ne pas avoir donné son consentement à cette ligature des trompes, Mme A a saisi, par un courrier du 2 juillet 2021, le Conseil départemental des Bouches‑du‑Rhône de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du docteur B. Par une délibération du 8 novembre 2021, le Conseil départemental des Bouches‑du‑Rhône de l’ordre des médecins a refusé de traduire cette dernière devant la chambre disciplinaire de première instance. Mme A a demandé au tribunal administratif (TA) de Marseille d’annuler cette délibération. Elle relève appel devant vous du jugement du 25 septembre 2024, par lequel le TA de Marseille a rejeté sa demande. Ni la recevabilité de cet appel, ni la régularité du jugement attaqué ne soulèvent de difficultés, pas plus que celle de la demande de première instance. Venons‑en donc au fond du litige. Rappelons d’abord son cadre juridique. Par dérogation à l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique (CSP), l’article L. 4124‑2 du même code prévoit, s’agissant des « médecins […] chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre, “qu’ils” ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première insta</description>
      <pubDate>lun., 15 déc. 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions de la rapporteure publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=854</link>
      <description>Le 21 juin 2017, Mme A a obtenu le permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine, d’une surface de plancher de 182 m2, lieu-dit Togna, sur la commune de Sari‑Solenzara. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le maire de cette commune lui a délivré un nouveau permis de construire pour la création d’une annexe à sa maison, à usage de bureau, d’une surface de plancher de 50 m2. Mais, à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse‑du‑Sud, présentée sur le fondement de l’article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de ce permis de construire, par une ordonnance du 18 juillet 2024. Avant même que cette ordonnance ne soit rendue, Mme A a déposé, le 8 juillet 2024, une demande de permis de construire modificatif aux fins de régularisation, qu’elle a obtenu, par un arrêté du maire de Sari‑Solenzara du 21 août 2024. Le 30 octobre 2024, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’une « requête en levée de suspension » en demandant à ce qu’il soit mis fin à la suspension du permis de construire délivré le 22 janvier 2024, en tenant compte du permis modificatif obtenu le 21 août 2024. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, dont Mme A relève appel, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Compte‑tenu du caractère inédit de la question posée par cette affaire, le juge des référés, président de votre formation de jugement, a décid</description>
      <pubDate>lun., 15 déc. 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions de la rapporteure publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=848</link>
      <description>Le 14 décembre 2019, l’association « En toute franchise - Département des Bouches‑du‑Rhône » a demandé au préfet des Bouches‑du‑Rhône, sur le fondement de l’article L. 752‑23 du Code de commerce, de faire constater l’exploitation illicite sur la commune des Pennes‑Mirabeau, au sein de la zone commerciale Plan‑de‑Campagne, d’un commerce de 4176,60 m2 de surface de vente, dont 1607,40 m2 en rez‑de‑chaussée, sous l’enseigne Babou, et de mettre en demeure son exploitant de fermer au public la surface de vente illégalement exploitée dans un délai de trois mois suivant l’établissement du procès‑verbal d’infraction ou, à défaut, de prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public de cette surface dans un délai de quinze jours et jusqu’à régularisation effective. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif (TA) de Marseille, saisi par l’association « En toute franchise‑Département des Bouches‑du‑Rhône », a annulé la décision tacite du préfet des Bouches‑du‑Rhône rejetant sa demande du 14 décembre 2019 et lui a enjoint de faire constater l'exploitation illicite de la surface de vente, de mettre en demeure l’exploitant actuel de fermer les surfaces de vente exploitées illégalement et, à défaut, de prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La société B&amp;M, qui exploite désormais cette surface de vente sous l’e</description>
      <pubDate>ven., 12 déc. 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions de la rapporteure publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=849</link>
      <description>Les cinq affaires dont vous êtes saisis aujourd’hui opposent au ministre des armées les proches (veuves, enfants et petits‑enfants) de soldats, engagés volontaires ou appelés du contingent, qui ont servi dans les années 1960 sur les sites d’expérimentations nucléaires au Sahara et sont tous décédés des suites d’une maladie cancéreuse (lymphome, leucémie, cancer du côlon, cancer des os, cancer du foie), avant l’adoption de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires.  Si l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 dispose que, dans les conditions qu’elle prévoit, peut obtenir réparation intégrale de son préjudice, toute personne souffrant d'une maladie radio‑induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, ou si cette personne est décédée, ses ayants-droits, ce n’est toutefois pas sur ce fondement que les proches de MM. A, B, C, D et E cherchent aujourd’hui devant vous à obtenir réparation. En effet, ce n’est pas en leur qualité d’ayant‑droit des victimes décédées mais en leur qualité de proches de ces victimes et donc de « victimes par ricochet » que les appelants, tous représentés par le même conseil, demandent réparation des préjudices propres qu’ils ont subi du fait de ce décès. Précisons que Mmes A, B, C, D et E avaient préalablement saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires</description>
      <pubDate>ven., 12 déc. 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions de la rapporteure publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=850</link>
      <description>Mme A a été recrutée le 30 décembre 2000 en qualité d’adjointe administrative de préfecture et affectée à la préfecture de Corse‑du‑Sud. Le 1er septembre 2002, elle a été nommée secrétaire administrative après avoir réussi les épreuves du concours externe de catégorie B. Elle a été affectée en 2010 à la direction départementale interministérielle de la Corse‑du‑Sud, puis, à compter de septembre 2015, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de Corse‑du‑Sud au sein de laquelle elle a occupé un poste au service du logement et de l’urgence sociale puis un poste de spécialiste du suivi et de la mise en œuvre des deux contrats de ville du département. Elle a accédé, le 1er janvier 2020, au grade de secrétaire administrative de classe supérieure après réussite à l’examen professionnel. Depuis son entrée dans les services du ministère de l’intérieur, elle donnait pleine satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, comme en témoignent ses évaluations professionnelles successives. Pourtant, par un courrier du 28 juin 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande de sanction, en sollicitant la révocation de l’intéressée, à la suite de sa condamnation à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, condamnation prononcée par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2022. </description>
      <pubDate>ven., 12 déc. 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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      <title>Conclusions de la rapporteure publique</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=851</link>
      <description>Le 13 juin 2023, la société Sylovar, qui exploite à Rians un supermarché sous l’enseigne « Carrefour contact », a déposé une demande de permis de construire pour l’extension et la modification de ce commerce en supermarché « Carrefour market » pour une surface de plancher totale de 2 326 m2, la démolition d’une surface de 518 m2 et la réalisation d’un « drive ». Ce projet prévoyant l’augmentation de la surface de vente du commerce de 921 m2 à 1 603 m2, cette société ainsi que la société TC Rodus ont présenté, en même temps que la demande d’autorisation d’urbanisme, une demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Par un arrêté du 31 octobre 2023, pris après l’avis favorable tacite émis le 9 octobre 2023 par la commission départementale d’aménagement commercial du Var, le maire de la commune de Rians a délivré à la société Sylovar un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La société Ginnavar, qui exploite un supermarché sous l’enseigne « Intermarché » sur le territoire de la commune de Ginnaservis, et l’association « En toute franchise – département du Var », que l’on ne présente plus, vous demandent, par deux requêtes distinctes, l’annulation de cet arrêté. À titre liminaire, vous êtes bien compétents pour connaître de telles requêtes, en application des articles L. 600‑10 du code de l’urbanisme et R. 311‑3 du code de justice administrative (CJA). Les cours administratives d’appel sont en effet compétentes pour statuer en premier et dernier</description>
      <pubDate>ven., 12 déc. 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
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