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    <title>Dette entrée en communauté du chef d’un époux et saisie‑attribution d’un compte joint : sur qui pèse la charge de l’identification des fonds saisis ? </title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1011</link>
    <description>Lorsque le créancier d’un époux commun en biens fait diligenter, au titre d’une créance de prêt, une saisie-attribution sur un compte dont sont cotitulaires les époux, comment s’applique concrètement l’article 1415 du Code civil, limitant le droit de gage du créancier aux propres et revenus de l’époux débiteur ? Alors que, en l’espèce, les époux n’établissaient ni qu’ils étaient soumis au régime légal de communauté ni que le compte était alimenté par les revenus des deux époux, la Cour d’appel de Grenoble fait peser la charge de l’identification des revenus du débiteur parmi les éléments fongibles du compte sur les époux et non sur le créancier. La pleine portée de l’arrêt est à établir, alors que la Cour de cassation, dans le cadre d’une jurisprudence constante, met à la charge du créancier la preuve de l’origine des fonds saisis. </description>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=106">Numéros en texte intégral</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=918">03 | 2024</category>
    <language>fr</language>
    <pubDate>lun., 25 nov. 2024 13:30:44 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>mar., 10 déc. 2024 14:21:23 +0100</lastBuildDate>
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