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    <title>Prescription de l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage : qui trop attend mal agit</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1362</link>
    <description>La troisième chambre de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 mars 2025, rappelle qu’en matière de troubles du voisinage, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique. Outre la durée du délai de prescription qui est de cinq ans, les juges du fond déclarent que le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle le trouble a été connu ou aurait dû être connu du plaignant. Dès lors, il importe peu que le trouble invoqué ait été instantané ou continu, le caractère successif du trouble ne permettant pas d’arguer d’un nouveau délai de prescription. La cour d’appel précise également qu’une interruption temporaire du trouble allégué ne permet pas non plus de faire courir un nouveau un délai. L’arrêt en présence fait état d’une solution, certes, acquise en jurisprudence — et gravée depuis peu dans le marbre de la loi —, mais qui demeure discutable. </description>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=106">Numéros en texte intégral</category>
    <category domain="https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1245">05 | 2025</category>
    <language>fr</language>
    <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:53:18 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 13:54:07 +0100</lastBuildDate>
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