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    <title>Auteurs : Rebecca Armand-Toureuh</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1471</link>
    <description>Publications de Auteurs Rebecca Armand-Toureuh</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>Retour sur l’incidence du risque en matière de troubles anormaux du voisinage</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1443</link>
      <description>Dans un arrêt du 25 novembre 2025, la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble n’a pas retenu la qualification de trouble anormal de voisinage pour le risque d’effondrement d’un mur, dans la mesure où ce risque n’était qu’éventuel et non avéré. Ce faisant, cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui, d’une part, requiert par principe qu’un trouble anormal soit avéré et qui, d’autre part, respecte les préceptes du droit commun de la responsabilité civile qui se conçoit comme un outil de réparation des dommages et non de prévention de ceux‑ci. </description>
      <pubDate>mar., 26 mai 2026 16:37:58 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>dim., 07 juin 2026 11:21:17 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Action en nullité de contrats d’achat et de financement de panneaux photovoltaïques : le consommateur face au droit de la prescription</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1438</link>
      <description>La vente d’installations photovoltaïques à la suite d’un démarchage est à l’origine d’un contentieux abondant dans lequel les acquéreurs demandent non seulement l’annulation de cette vente, mais aussi du contrat de prêt qui y est affecté. S’il est récurrent que les contrats de vente de panneaux solaires soient rédigés de manière peu scrupuleuse, encore faut‑il, pour obtenir gain de cause, que l’épreuve de la prescription soit passée avec succès. L’échec sur ce terrain est redoutable pour les particuliers qui, en tant que consommateurs, doivent redoubler de vigilance, sans que leur qualité de partie faible au contrat ne soit d’un quelconque secours. C’est la leçon qui peut être tirée de deux arrêts rendus le 9 septembre 2025 par la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble. </description>
      <pubDate>mar., 26 mai 2026 16:26:54 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>dim., 07 juin 2026 11:17:17 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Prescription de l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage : qui trop attend mal agit</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1362</link>
      <description>La troisième chambre de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 mars 2025, rappelle qu’en matière de troubles du voisinage, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique. Outre la durée du délai de prescription qui est de cinq ans, les juges du fond déclarent que le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle le trouble a été connu ou aurait dû être connu du plaignant. Dès lors, il importe peu que le trouble invoqué ait été instantané ou continu, le caractère successif du trouble ne permettant pas d’arguer d’un nouveau délai de prescription. La cour d’appel précise également qu’une interruption temporaire du trouble allégué ne permet pas non plus de faire courir un nouveau un délai. L’arrêt en présence fait état d’une solution, certes, acquise en jurisprudence — et gravée depuis peu dans le marbre de la loi —, mais qui demeure discutable. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:53:18 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 27 mai 2026 10:28:06 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Action en responsabilité au titre d’agissements dénigrants : la place de l’implication dans la réalisation du fait fautif</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1306</link>
      <description>La première chambre de la cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt le 28 janvier 2025 dans lequel elle réfute la responsabilité civile de médecins au titre d’agissements dénigrants, les faux avis négatifs étant le fait d’une tierce personne de leur entourage. Cette circonstance est, par ailleurs, insuffisante pour établir leur éventuelle implication dans le fait fautif, ne démontrant pas ainsi le lien de causalité entre les faits reprochés et les préjudices allégués. Ainsi, seule la responsabilité de la personne à l’origine de ces avis est reconnue, peu important qu’elle ne soit ni professionnelle ni concurrente de la partie requérante. S’agissant de la réparation, la cour d’appel ne fait droit qu’à la demande de réparation du préjudice moral, faute de preuve du préjudice financier allégué. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:52:23 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 27 mai 2026 10:25:50 +0200</lastBuildDate>
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