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    <title>Auteurs : Nathalie Pierre</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=256</link>
    <description>Publications de Auteurs Nathalie Pierre</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>Créancier en procédures collectives : quand la demande de mainlevée d’une saisie formée par le débiteur est paralysée par l’arrêt des poursuites individuelles</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1403</link>
      <description>Il est fréquent que le créancier doive subir les rigueurs de la procédure collective touchant le débiteur. Ainsi, à compter du jugement d’ouverture, les voies d’exécution et les procédures de distribution n’ayant pas opéré effet attributif sont arrêtées et interdites. De manière plus originale — et inédite à notre connaissance — le présent arrêt met en exergue l’incidence de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur en procédures collectives (ici créancier saisissant) sur la demande de mainlevée de la saisie, émanant du débiteur saisi. Une telle demande est jugée irrecevable par la cour de Grenoble. Si l’arrêt est rendu en application du droit luxembourgeois, l’arrêt sera commenté sous l’angle du droit français, très voisin. </description>
      <pubDate>mer., 10 déc. 2025 15:18:08 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 11 déc. 2025 10:06:30 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Exécution d’un jugement étranger (règlement Bruxelles 1 bis) : ne pas faire fi mais faire cas du certificat !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1398</link>
      <description>Au fil des affaires qui lui ont été récemment soumises, la cour de Grenoble construit une intéressante jurisprudence sur l’application concrète, lorsque l’État requis pour l’exécution est la France, du règlement dit Bruxelles 1 bis. Ce dernier affirme l’exigence, préalablement à l’exécution, d’une signification au débiteur non seulement du jugement étranger mais aussi du certificat attestant du caractère exécutoire de ce dernier dans l’État membre d’origine. La cour d’appel de Grenoble tire les conséquences d’une absence de signification du certificat : le jugement étranger n’est pas constitutif d’un titre exécutoire dans l’État requis ; par conséquent, la saisie opérée est nulle. </description>
      <pubDate>lun., 08 déc. 2025 14:35:32 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 15:53:48 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Contrôle de proportionnalité : non, l’astreinte provisoire n’est pas encore devenue une menace fantôme !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1218</link>
      <description>Se livrant, dans le cadre de la liquidation d’une astreinte provisoire, au contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt très bien motivé, apporte sa pierre à la définition de « l’enjeu du litige ». En outre, pour la première fois à notre connaissance, est fixée une limite à la minoration découlant du contrôle de proportionnalité, tenant à la nécessaire sauvegarde de la fonction comminatoire de l’astreinte.  </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 13:40:52 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 mai 2025 14:19:29 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Partage et licitation : est‑ce ou n’est‑ce pas exécution ? Telle est la question ! </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1208</link>
      <description>Le créancier personnel d’un indivisaire, demandant en justice, par la voie oblique, le partage de l’indivision portant sur un immeuble et la licitation de ce bien indivis, doit-il, pour ce faire, disposer d’un titre exécutoire ? Dissociant l’action en partage et l’action en licitation, la Cour considère que la première, qualifiée de mesure conservatoire, ne requiert pas de titre exécutoire, au contraire de la seconde, ainsi assimilée à une mesure d’exécution forcée.Questionnant la définition même des mesures d’exécution et la nature profonde de l’action oblique, de l’action en partage et en licitation, une telle motivation, inédite à notre connaissance, ne peut laisser indifférent.  </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 13:38:59 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 mai 2025 12:00:38 +0200</lastBuildDate>
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      <title>La fonction préventive de la responsabilité civile servie par la procédure de référé</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1028</link>
      <description>Les phénomènes d’éboulement rocheux et de glissement de terrain semblant se multiplier ces dernières années en Isère et dans les vallées alpines, le lecteur découvrira avec intérêt, à travers l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 5 mars 2024, les mesures préventives et curatives possiblement ordonnées par le juge des référés à l’encontre du propriétaire privé du terrain à l’origine du trouble. La responsabilité civile, dans sa fonction émergente de prévention des dommages, trouve dans la procédure de référé un outil particulièrement sobre et efficace, ce qu’illustre parfaitement l’arrêt commenté. </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 13:39:20 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 25 nov. 2024 13:42:21 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Contrôle de proportionnalité appliqué à la liquidation de l’astreinte provisoire : comment apprécier l’enjeu du litige ?</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1019</link>
      <description>Appliquant dans deux arrêts la jurisprudence de la Cour de cassation introduisant un contrôle de proportionnalité en matière de liquidation de l’astreinte provisoire, la cour d’appel de Grenoble contribue notamment à l’ébauche de la notion d’enjeu du litige, à mettre dans la balance. Pouvant s’assimiler au bénéfice attendu de l’exécution de l’obligation à laquelle est condamné le débiteur ou, selon une formulation négative, aux risques que l’inexécution ferait courir, l’enjeu du litige, apprécié in concreto, peut se manifester très diversement. Il est ainsi question dans les affaires envisagées soit d’un risque important d’atteinte à la sécurité des personnes, soit d’un bénéfice matériel très limité. </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 13:35:37 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 10 déc. 2024 14:30:10 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Dette entrée en communauté du chef d’un époux et saisie‑attribution d’un compte joint : sur qui pèse la charge de l’identification des fonds saisis ? </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1011</link>
      <description>Lorsque le créancier d’un époux commun en biens fait diligenter, au titre d’une créance de prêt, une saisie-attribution sur un compte dont sont cotitulaires les époux, comment s’applique concrètement l’article 1415 du Code civil, limitant le droit de gage du créancier aux propres et revenus de l’époux débiteur ? Alors que, en l’espèce, les époux n’établissaient ni qu’ils étaient soumis au régime légal de communauté ni que le compte était alimenté par les revenus des deux époux, la Cour d’appel de Grenoble fait peser la charge de l’identification des revenus du débiteur parmi les éléments fongibles du compte sur les époux et non sur le créancier. La pleine portée de l’arrêt est à établir, alors que la Cour de cassation, dans le cadre d’une jurisprudence constante, met à la charge du créancier la preuve de l’origine des fonds saisis. </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 13:30:44 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 10 déc. 2024 14:21:23 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Les multiples sanctions d’une activité de consultation juridique illicitement exercée par une société</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=959</link>
      <description>Quelles sanctions pour une société exerçant illicitement une activité de consultation juridique ? Dans un riche arrêt rendu le 30 janvier 2024, la cour d’appel de Grenoble prononce la nullité d’un contrat passé par la société avec un client dans le cadre de l’objet social et indemnise l’Ordre des avocats des préjudices subis à raison de l’activité illicite poursuivie. En revanche, prescrite, l’action en nullité de la société ne peut aboutir. </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 12:19:05 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>ven., 13 déc. 2024 11:40:00 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Un an de jurisprudence sur les clauses abusives : des plaideurs téméraires, des juges audacieux, des professionnels imprudents (ou calculateurs)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=651</link>
      <description>Les espèces soumises en 2023 à la cour d’appel de Grenoble en matière de clauses abusives peuvent étonner. D’une part, il faut constater que certains plaideurs, ne répondant manifestement pas à la définition du consommateur ou du non‑professionnel, se lancent tout de même dans une action en justice tendant à faire reconnaître abusive une clause sur le fondement du droit de la consommation. D’autre part, il est à regretter que certains professionnels insèrent encore dans leurs contrats des clauses s’analysant en des clauses noires, préalablement identifiées par le pouvoir réglementaire et irréfragablement présumées abusives.L’apport majeur de la cour est de trancher une question à notre connaissance inédite : celle de la prescriptibilité ou non de l’action en indemnisation des préjudices subis par le consommateur et découlant de l’insertion d’une clause abusive. Fondée sur la nécessité d’assurer au consommateur une protection effective, l’imprescriptibilité d’une telle action est affirmée par la cour d’appel de Grenoble. </description>
      <pubDate>jeu., 16 mai 2024 15:10:30 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 09:46:20 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Interprétation d’actes olographes litigieux : existence d’un legs, désignation du légataire et objet précis du legs </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=551</link>
      <description>Face à des actes olographes équivoques établis par hypothèse par des personnes non averties, souvent sans le conseil préalable de professionnels, le contentieux de l’interprétation testamentaire n’est pas appelé à se résorber. En témoignent quatre arrêts rendus par la Cour d’appel de Grenoble. Si les méthodes d’interprétation sont bien établies, les circonstances de l’affaire sont uniques, justifiant le pouvoir souverain des juges du fond en la matière. </description>
      <pubDate>mar., 03 oct. 2023 14:26:34 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 23 oct. 2023 15:22:29 +0200</lastBuildDate>
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