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    <title>Droit des contrats spéciaux et droit de la consommation</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=302</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>La réception judiciaire de l’ouvrage : une notion essentielle aux contours précisés</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1272</link>
      <description>Sans réception de l’ouvrage, l’assureur responsabilité décennale ne peut être mis en cause. Aussi, faute pour l’entrepreneur de pouvoir exécuter sa mission suite à sa mise en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, le maître de l’ouvrage se trouve privé de tout recours. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:43:54 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 nov. 2025 15:19:50 +0100</lastBuildDate>
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    <item>
      <title>Considérations autour des obligations du bailleur d’un logement loué à usage d’habitation principale</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1259</link>
      <description>La demande de justification de charges introduite pour la première fois en appel n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile dans le cadre d’une procédure tendant à faire constater les carences du bailleur. La demande de condamnation du bailleur pour défaut de réparations ne peut être accueillie que si le preneur établit l’état du bien. Il ne peut pour ce faire obtenir la désignation d’un expert judiciaire. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:38:17 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 nov. 2025 15:11:24 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Le bail meublé à usage d’habitation principale et le congé donné par le bailleur : attention à la règlementation applicable !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1266</link>
      <description>Les trois congés adressés par les bailleurs à leurs locataires ainsi que la demande d’estimation de leur bien dès avant le premier congé sont de nature à caractériser leur volonté de vendre, bien que les deux premiers congés fussent irréguliers. L’absence de mise en vente immédiate des locaux, alors qu’ils étaient encore occupés, n’est pas en soi suffisante pour établir le caractère frauduleux d’un congé donné pour vendre. La validité du congé contraint les locataires restés dans les lieux loués au terme du bail à verser aux propriétaire une indemnité d’occupation des lieux jusqu’à leur libération et cela à compter de la date d’effet du congé régulier, et non à celle de la signification de la décision constatant sa validité. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:39:59 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 20 nov. 2025 14:39:59 +0100</lastBuildDate>
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      <title>À propos de l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1052</link>
      <description>En 2024, la cour d’appel de Grenoble s’est intéressée par cinq fois à l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation. Ensemble, ses arrêts présentent un triple intérêt : substantiel, temporel et probatoire. D’abord, la cour a rappelé qu’avant la conclusion du contrat, le prêteur doit communiquer à l’emprunteur une fiche d’information destinée à la comparaison des offres de crédits, vérifier sa solvabilité, le mettre en garde et consulter le fichier des incidents de remboursement. Ensuite, elle a indiqué que, si une partie de ces obligations ne pèse sur le prêteur que depuis le 1er mai 2011, la vérification de la solvabilité et la mise en garde étaient déjà applicables aux contrats conclus antérieurement. Enfin, la cour a précisé qu’il incombe au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations précontractuelles. Ce faisant, elle a aussi illustré la façon dont une telle preuve peut être rapportée, et rappelé que la sanction encourue en cas de défaut est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 10:58:08 +0200</pubDate>
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      <title>Un an de jurisprudence sur les clauses abusives : des plaideurs téméraires, des juges audacieux, des professionnels imprudents (ou calculateurs)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=651</link>
      <description>Les espèces soumises en 2023 à la cour d’appel de Grenoble en matière de clauses abusives peuvent étonner. D’une part, il faut constater que certains plaideurs, ne répondant manifestement pas à la définition du consommateur ou du non‑professionnel, se lancent tout de même dans une action en justice tendant à faire reconnaître abusive une clause sur le fondement du droit de la consommation. D’autre part, il est à regretter que certains professionnels insèrent encore dans leurs contrats des clauses s’analysant en des clauses noires, préalablement identifiées par le pouvoir réglementaire et irréfragablement présumées abusives.L’apport majeur de la cour est de trancher une question à notre connaissance inédite : celle de la prescriptibilité ou non de l’action en indemnisation des préjudices subis par le consommateur et découlant de l’insertion d’une clause abusive. Fondée sur la nécessité d’assurer au consommateur une protection effective, l’imprescriptibilité d’une telle action est affirmée par la cour d’appel de Grenoble. </description>
      <pubDate>jeu., 16 mai 2024 15:10:30 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 09:46:20 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Bail : décence, trouble de jouissance et état des lieux</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=310</link>
      <description>En l’absence d’état des lieux, le logement est censé avoir été délivré en bon état de réparation et donc, décent. L’indécence du bien loué ne peut donc être constatée qu’au jour où sa preuve en est rapportée par le locataire. Le trouble de jouissance invoqué par celui-ci n’est en conséquence retenu qu’à compter de la date à laquelle le caractère indécent du logement a été porté à la connaissance du bailleur. </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 10:36:34 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 17 juin 2024 12:09:25 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Financement de matériel photovoltaïque : le prêteur commet une faute dans le déblocage des fonds s’il ne s’assure pas préalablement de la bonne exécution du contrat de fourniture et d’installation</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=322</link>
      <description>Solution – La Cour d’appel de Grenoble estime que le prêteur de deniers, qui a débloqué et versé au prestataire les fonds destinés à financer une centrale photovoltaïque, est fautif s’il ne s’est pas d’abord assuré de la bonne exécution du contrat de fourniture et d’installation, et notamment du raccordement effectif au réseau électrique. Le préjudice causé au consommateur-emprunteur prive alors l’établissement de crédit de sa créance de restitution du capital prêté. </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 10:42:58 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 24 oct. 2023 15:26:19 +0200</lastBuildDate>
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    </item>
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      <title>Bail : appréciation souveraine de la décence du logement délivré par le bailleur</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=304</link>
      <description>La Cour d’appel de Grenoble rejette la demande d’indemnisation du preneur d’un studio de 25 m2 estimant que le bailleur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent à usage d’habitation, dès lors que l’humidité et les dégradations dont a pu se plaindre le preneur résultaient de son choix d’utiliser un chauffage mobile à pétrole « émetteur de vapeur d’eau et générateur d’humidité » à la place du système de chauffage électrique installé initialement dans le logement.  </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 10:32:45 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 24 oct. 2023 14:48:22 +0200</lastBuildDate>
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      <title>La confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement entaché de nullité relative est refusée si le bon de commande ne mentionne pas les dispositions du Code de la consommation sur le formalisme applicable</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=316</link>
      <description>Solution – Dans le cadre de contrats de fourniture et de prestation de services conclus hors établissement, le professionnel doit respecter le formalisme prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation. Lorsque des irrégularités de forme sont avérées, les contrats sont entachés de nullité. Mais s’agissant d’une nullité relative, le consommateur peut surmonter les vices et confirmer les contrats, dans le respect des conditions fixées par l’article 1182 du Code civil. À cet égard, la Cour d’appel de Grenoble estime que même si l’exécution volontaire du contrat par le consommateur est acquise, il ne peut être établi que celui-ci a pu avoir connaissance des formalités concernées à la seule lecture du bon de commande, dans la mesure où elles n’y sont pas mentionnées. La disparition des contrats de fourniture et de prestation de services emporte alors l’annulation des contrats de crédit affectés. Toutefois, en l’absence de dysfonctionnement du matériel, le prêteur de denier ne se voit pas privé de son droit à restitution du capital emprunté, déduction faite des sommes déjà versées par le consommateur au titre des crédits. Impact – Par cet arrêt, la Cour d’appel de Grenoble applique, par un raisonnement a contrario, la nouvelle solution issue des arrêts du 31 août 2022 de la Cour de cassation et suivant laquelle la reproduction lisible des textes du code de la consommation sur le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement permet au consommateur de connaître les vices affectant le bon de commande. </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 10:39:59 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 24 oct. 2023 14:46:28 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Le mandat et la rémunération de l’agent immobilier </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=297</link>
      <description>L’obtention d’un mandat ne garantit pas aux professionnels de la loi Hoguet l’obtention d’une rémunération pour les diligences par eux accomplies en vue de la vente d’un bien qui en est l’objet. Le respect scrupuleux des règles inhérentes à sa rédaction est la condition première, bien que non suffisante, à l’octroi d’une rémunération. </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 10:29:27 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 19 oct. 2023 16:02:09 +0200</lastBuildDate>
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