<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Droit des contrats spéciaux et droit de la consommation</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=302</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>Le contenu de l’obligation de délivrance conforme s’apprécie au‑delà des stipulations contractuelles</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1482</link>
      <description>Les vendeurs d’une maison individuelle manquent à leur obligation de délivrer un bien conforme aux attentes de leur acquéreur en lui délivrant une habitation reliée aux divers réseaux la desservant sans qu’il en ait la maîtrise sur toute leur longueur, faute de stipulation d’une servitude à son profit sur la parcelle voisine sous laquelle une partie de ces réseaux se situent. </description>
      <pubDate>mer., 27 mai 2026 10:37:11 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>dim., 07 juin 2026 12:15:10 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1482</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Action en nullité de contrats d’achat et de financement de panneaux photovoltaïques : le consommateur face au droit de la prescription</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1438</link>
      <description>La vente d’installations photovoltaïques à la suite d’un démarchage est à l’origine d’un contentieux abondant dans lequel les acquéreurs demandent non seulement l’annulation de cette vente, mais aussi du contrat de prêt qui y est affecté. S’il est récurrent que les contrats de vente de panneaux solaires soient rédigés de manière peu scrupuleuse, encore faut‑il, pour obtenir gain de cause, que l’épreuve de la prescription soit passée avec succès. L’échec sur ce terrain est redoutable pour les particuliers qui, en tant que consommateurs, doivent redoubler de vigilance, sans que leur qualité de partie faible au contrat ne soit d’un quelconque secours. C’est la leçon qui peut être tirée de deux arrêts rendus le 9 septembre 2025 par la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble. </description>
      <pubDate>mar., 26 mai 2026 16:26:54 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>dim., 07 juin 2026 11:17:17 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1438</guid>
    </item>
    <item>
      <title>L’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation : confirmation des modalités mais hésitations sur les sanctions</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1434</link>
      <description>Les parties — en devenir — sont soumises à un devoir précontractuel d’information. C’est ce qu’exprime en des termes généraux l’article 1112-1 du Code civil, mais aussi de nombreux textes particuliers, dont les articles L. 312‑12 et suivants du Code de la consommation, relatifs aux crédits à la consommation. Destiné à assurer l’intégrité du consentement à des opérations faisant encourir un fort risque d’endettement, le devoir précontractuel d’information en matière de crédit à la consommation se distingue par ses formes, par les sanctions associées à sa méconnaissance, et peut‑être aussi, par la sévérité probatoire dont les juges font montre. En attestent, deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble, le 19 juin 2025 et le 18 septembre 2025. </description>
      <pubDate>mar., 26 mai 2026 16:24:12 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>dim., 07 juin 2026 11:12:21 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1434</guid>
    </item>
    <item>
      <title>La réception judiciaire de l’ouvrage : une notion essentielle aux contours précisés</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1272</link>
      <description>Sans réception de l’ouvrage, l’assureur responsabilité décennale ne peut être mis en cause. Aussi, faute pour l’entrepreneur de pouvoir exécuter sa mission suite à sa mise en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, le maître de l’ouvrage se trouve privé de tout recours. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:43:54 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 nov. 2025 15:19:50 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1272</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Considérations autour des obligations du bailleur d’un logement loué à usage d’habitation principale</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1259</link>
      <description>La demande de justification de charges introduite pour la première fois en appel n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile dans le cadre d’une procédure tendant à faire constater les carences du bailleur. La demande de condamnation du bailleur pour défaut de réparations ne peut être accueillie que si le preneur établit l’état du bien. Il ne peut pour ce faire obtenir la désignation d’un expert judiciaire. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:38:17 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 nov. 2025 15:11:24 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1259</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Le bail meublé à usage d’habitation principale et le congé donné par le bailleur : attention à la règlementation applicable !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1266</link>
      <description>Les trois congés adressés par les bailleurs à leurs locataires ainsi que la demande d’estimation de leur bien dès avant le premier congé sont de nature à caractériser leur volonté de vendre, bien que les deux premiers congés fussent irréguliers. L’absence de mise en vente immédiate des locaux, alors qu’ils étaient encore occupés, n’est pas en soi suffisante pour établir le caractère frauduleux d’un congé donné pour vendre. La validité du congé contraint les locataires restés dans les lieux loués au terme du bail à verser aux propriétaire une indemnité d’occupation des lieux jusqu’à leur libération et cela à compter de la date d’effet du congé régulier, et non à celle de la signification de la décision constatant sa validité. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:39:59 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 20 nov. 2025 14:39:59 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1266</guid>
    </item>
    <item>
      <title>À propos de l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1052</link>
      <description>En 2024, la cour d’appel de Grenoble s’est intéressée par cinq fois à l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation. Ensemble, ses arrêts présentent un triple intérêt : substantiel, temporel et probatoire. D’abord, la cour a rappelé qu’avant la conclusion du contrat, le prêteur doit communiquer à l’emprunteur une fiche d’information destinée à la comparaison des offres de crédits, vérifier sa solvabilité, le mettre en garde et consulter le fichier des incidents de remboursement. Ensuite, elle a indiqué que, si une partie de ces obligations ne pèse sur le prêteur que depuis le 1er mai 2011, la vérification de la solvabilité et la mise en garde étaient déjà applicables aux contrats conclus antérieurement. Enfin, la cour a précisé qu’il incombe au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations précontractuelles. Ce faisant, elle a aussi illustré la façon dont une telle preuve peut être rapportée, et rappelé que la sanction encourue en cas de défaut est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 10:58:08 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 22 mai 2025 10:58:08 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1052</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Un an de jurisprudence sur les clauses abusives : des plaideurs téméraires, des juges audacieux, des professionnels imprudents (ou calculateurs)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=651</link>
      <description>Les espèces soumises en 2023 à la cour d’appel de Grenoble en matière de clauses abusives peuvent étonner. D’une part, il faut constater que certains plaideurs, ne répondant manifestement pas à la définition du consommateur ou du non‑professionnel, se lancent tout de même dans une action en justice tendant à faire reconnaître abusive une clause sur le fondement du droit de la consommation. D’autre part, il est à regretter que certains professionnels insèrent encore dans leurs contrats des clauses s’analysant en des clauses noires, préalablement identifiées par le pouvoir réglementaire et irréfragablement présumées abusives.L’apport majeur de la cour est de trancher une question à notre connaissance inédite : celle de la prescriptibilité ou non de l’action en indemnisation des préjudices subis par le consommateur et découlant de l’insertion d’une clause abusive. Fondée sur la nécessité d’assurer au consommateur une protection effective, l’imprescriptibilité d’une telle action est affirmée par la cour d’appel de Grenoble. </description>
      <pubDate>jeu., 16 mai 2024 15:10:30 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 09:46:20 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=651</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Bail : décence, trouble de jouissance et état des lieux</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=310</link>
      <description>En l’absence d’état des lieux, le logement est censé avoir été délivré en bon état de réparation et donc, décent. L’indécence du bien loué ne peut donc être constatée qu’au jour où sa preuve en est rapportée par le locataire. Le trouble de jouissance invoqué par celui-ci n’est en conséquence retenu qu’à compter de la date à laquelle le caractère indécent du logement a été porté à la connaissance du bailleur. </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 10:36:34 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 17 juin 2024 12:09:25 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=310</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Financement de matériel photovoltaïque : le prêteur commet une faute dans le déblocage des fonds s’il ne s’assure pas préalablement de la bonne exécution du contrat de fourniture et d’installation</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=322</link>
      <description>Solution – La Cour d’appel de Grenoble estime que le prêteur de deniers, qui a débloqué et versé au prestataire les fonds destinés à financer une centrale photovoltaïque, est fautif s’il ne s’est pas d’abord assuré de la bonne exécution du contrat de fourniture et d’installation, et notamment du raccordement effectif au réseau électrique. Le préjudice causé au consommateur-emprunteur prive alors l’établissement de crédit de sa créance de restitution du capital prêté. </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 10:42:58 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 24 oct. 2023 15:26:19 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=322</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>