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    <title>Régime général de l’obligation</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=332</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
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      <title>Prescription de l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage : qui trop attend mal agit</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1362</link>
      <description>La troisième chambre de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 mars 2025, rappelle qu’en matière de troubles du voisinage, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique. Outre la durée du délai de prescription qui est de cinq ans, les juges du fond déclarent que le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle le trouble a été connu ou aurait dû être connu du plaignant. Dès lors, il importe peu que le trouble invoqué ait été instantané ou continu, le caractère successif du trouble ne permettant pas d’arguer d’un nouveau délai de prescription. La cour d’appel précise également qu’une interruption temporaire du trouble allégué ne permet pas non plus de faire courir un nouveau un délai. L’arrêt en présence fait état d’une solution, certes, acquise en jurisprudence — et gravée depuis peu dans le marbre de la loi —, mais qui demeure discutable. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:53:18 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 13:54:07 +0100</lastBuildDate>
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      <title>La prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat… de l’adversaire !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1364</link>
      <description>Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat de l’adversaire, qui relève de l’article 2224 du Code civil, a commencé à courir à la date de la décision ayant fait grief au requérant.  </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:56:00 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 13:46:14 +0100</lastBuildDate>
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      <title>L’indication de paiement ne permet pas d’être payé…</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1129</link>
      <description>Lorsque dans un acte nommé « délégation », le « délégué » stipule n’être pas engagé contractuellement à l’égard du délégataire, l’opération constitue une simple indication de paiement, ce qui place le délégataire putatif dans une situation particulièrement incertaine.  </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 11:49:20 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 18 juin 2025 16:32:47 +0200</lastBuildDate>
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      <title>La détermination du point de départ du délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du Code civil</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=738</link>
      <description>La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil courant à compter du jour où le titulaire d’un droit « a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant d’agir, il revient aux juges du fond d’établir, au gré des espèces, ce qu’il faut entendre par cette connaissance effective des faits. La présente contribution se propose donc de présenter quelques traits saillants de la doctrine de la cour d’appel de Grenoble en matière de point de départ du délai de l’article 2224. Si dans certains cas la détermination de la date de la connaissance effective des faits semble aisée, dans d’autres, sous l’apparence de l’accessibilité des informations en cause, cette connaissance semble supposée. C’est alors une ignorance blâmable des faits qui est sanctionnée par la prescription, ce qui peut conduire le créancier à rechercher l’existence de faits justificatifs à son inaction. </description>
      <pubDate>mar., 21 mai 2024 10:57:40 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 13:08:20 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Aménagements contractuels de la condition suspensive légale d’obtention d’un prêt immobilier : ce qui est licite et ce qui lie le bénéficiaire de la condition</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=334</link>
      <description>Solution - La présente décision s’inscrit de manière intéressante dans le contentieux toujours nourri lié à la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier (art. L 313-41 du Code de la consommation). Dans un arrêt très riche, la cour estime d’une part que la clause imposant au consommateur, bénéficiaire de la condition légale, de déposer la demande de prêt dans un délai au moins égal à un mois est licite. Elle considère d’autre part que la demande de financement à un taux inférieur au taux maximal défini dans l’acte est conforme aux caractéristiques contractuelles du prêt, la condition n’étant dès lors pas réputée accomplie. </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 11:02:33 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 25 oct. 2023 10:30:07 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Une intéressante nuance dans le contentieux classique de la condition suspensive réputée accomplie : après l’absence de diligence, place à la légèreté blâmable du bénéficiaire de la condition</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=327</link>
      <description>Solution- La Cour d’appel de Grenoble contribue au droit jurisprudentiel foisonnant relatif à la condition suspensive d’obtention d’un prêt réputée accomplie (art. 1304-3 Code civil). Elle estime d’abord classiquement que la demande de financement non conforme aux caractéristiques du prêt définies dans l’avant-contrat n’est pas sanctionnable, dès lors qu’une demande conforme se serait heurtée au même refus de l’établissement bancaire. Selon la cour, qui infirme sur ce point le jugement déféré, la condition doit tout de même être réputée accomplie en raison de la légèreté blâmable avec laquelle l’acheteur s’est engagé auprès du vendeur.  </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 10:51:13 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 24 oct. 2023 14:49:31 +0200</lastBuildDate>
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