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    <title>accident</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=370</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>L’incendie ayant pris naissance dans un véhicule caractérise un accident de circulation</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=368</link>
      <description>Solution – La notion d’accident de circulation est élargie à la notion générale de sinistre par la Cour de cassation. La loi du 5 juillet 1985 est ainsi applicable en cas d’incendie du véhicule, si l’origine de l’incendie est indéterminée ou si l’incendie est dû à une cause interne du véhicule. En revanche, si l’incendie est d’origine criminelle ou extérieure au véhicule, la loi de 1985 n’est pas applicable. En l’espèce, deux véhicules stationnés ont été détruits dans un incendie. D’après les rapports d’expertise, l’incendie a pris naissance dans l’un de ces deux véhicules, sans pouvoir déterminer lequel. Les rapports d’expertise sont cependant divergents sur l’existence d’un acte de vandalisme sur l’une des deux voitures. Les juges en déduisent que la cause exacte de l’incendie n’est pas déterminée de manière certaine et que le caractère volontaire de l’incendie est une simple hypothèse. Par conséquent, ils retiennent que la loi du 5 juillet 1985 est applicable. Impact – Les deux véhicules stationnés ayant péri dans un incendie sont donc impliqués dans l’accident. Leur gardien et/ou conducteur se trouvent donc débiteurs de l’indemnisation des dommages causés aux victimes de cet incendie. </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 11:35:52 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 18 oct. 2023 15:08:10 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Florilège de décisions rendues en matière d’accident de ski : tout schuss sur la preuve !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=338</link>
      <description>Solution - Le contentieux de droit privé1 des accidents de ski a principalement trait à la responsabilité contractuelle de l’exploitant des remontées mécaniques2 (chute d’un skieur, cas du 1er arrêt commenté) et à la responsabilité délictuelle du fait des skis, choses au sens de l’article 1242 al. 1 du Code civil (collisions entre skieurs, cas des trois derniers arrêts étudiés). Les principes en la matière ayant été posés, c’est sur la piste damée mais exigeante de la preuve que se cristallise dans les deux hypothèses le débat.  </description>
      <pubDate>mer., 27 sept. 2023 11:07:01 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>mer., 18 oct. 2023 15:01:54 +0200</lastBuildDate>
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