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    <title>prescription</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=626</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>L’indivision et l’action paulienne de ses membres : gare à la prescription !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1334</link>
      <description>La décision rappelle la possibilité d’exercer une action paulienne pour protéger une créance simplement « née dans son principe » dès lors que son fait générateur était antérieur à l’acte frauduleux. L’action paulienne d’un indivisaire est cependant jugée prescrite, le délai ayant couru à compter de la publication des actes frauduleux, l’action de l’indivisaire était possible dès cette date. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:28:45 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 14:17:08 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Prescription de l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage : qui trop attend mal agit</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1362</link>
      <description>La troisième chambre de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 mars 2025, rappelle qu’en matière de troubles du voisinage, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique. Outre la durée du délai de prescription qui est de cinq ans, les juges du fond déclarent que le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle le trouble a été connu ou aurait dû être connu du plaignant. Dès lors, il importe peu que le trouble invoqué ait été instantané ou continu, le caractère successif du trouble ne permettant pas d’arguer d’un nouveau délai de prescription. La cour d’appel précise également qu’une interruption temporaire du trouble allégué ne permet pas non plus de faire courir un nouveau un délai. L’arrêt en présence fait état d’une solution, certes, acquise en jurisprudence — et gravée depuis peu dans le marbre de la loi —, mais qui demeure discutable. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:53:18 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 13:54:07 +0100</lastBuildDate>
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      <title>La prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat… de l’adversaire !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1364</link>
      <description>Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat de l’adversaire, qui relève de l’article 2224 du Code civil, a commencé à courir à la date de la décision ayant fait grief au requérant.  </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:56:00 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 13:46:14 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit et preuve du trouble mental </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1110</link>
      <description>Les héritiers de la personne en tutelle peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit pendant une durée de cinq ans à compter du jour du décès de la personne protégée sauf si celle-ci était en état d’agir avant son décès. Des modifications de clauses d’assurance-vie et un transfert de fonds effectués quatre ans avant l’ouverture de la tutelle doivent être annulés pour trouble mental dès lors que des pièces médicales attestent de troubles affectant la mémoire, le langage, l’écriture, le calcul et la métacognition à l’époque où les actes litigieux ont été passés.  </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 11:35:21 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 mai 2025 14:04:48 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Les multiples sanctions d’une activité de consultation juridique illicitement exercée par une société</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=959</link>
      <description>Quelles sanctions pour une société exerçant illicitement une activité de consultation juridique ? Dans un riche arrêt rendu le 30 janvier 2024, la cour d’appel de Grenoble prononce la nullité d’un contrat passé par la société avec un client dans le cadre de l’objet social et indemnise l’Ordre des avocats des préjudices subis à raison de l’activité illicite poursuivie. En revanche, prescrite, l’action en nullité de la société ne peut aboutir. </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 12:19:05 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>ven., 13 déc. 2024 11:40:00 +0100</lastBuildDate>
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      <title>En contrat, trompe qui peut… ou pas !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=623</link>
      <description>L’action en responsabilité pour dol se prescrit à compter du jour où la victime a eu connaissance des manœuvres dolosives. Celui qui prétend avoir été trompé par son cocontractant doit rapporter la preuve de manœuvres dolosives. La dissimulation d’informations connues et déterminantes du consentement en fait pleinement partie. </description>
      <pubDate>jeu., 16 mai 2024 10:51:56 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 15:32:27 +0200</lastBuildDate>
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      <title>La détermination du point de départ du délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du Code civil</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=738</link>
      <description>La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil courant à compter du jour où le titulaire d’un droit « a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant d’agir, il revient aux juges du fond d’établir, au gré des espèces, ce qu’il faut entendre par cette connaissance effective des faits. La présente contribution se propose donc de présenter quelques traits saillants de la doctrine de la cour d’appel de Grenoble en matière de point de départ du délai de l’article 2224. Si dans certains cas la détermination de la date de la connaissance effective des faits semble aisée, dans d’autres, sous l’apparence de l’accessibilité des informations en cause, cette connaissance semble supposée. C’est alors une ignorance blâmable des faits qui est sanctionnée par la prescription, ce qui peut conduire le créancier à rechercher l’existence de faits justificatifs à son inaction. </description>
      <pubDate>mar., 21 mai 2024 10:57:40 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 13:08:20 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Un an de jurisprudence sur les clauses abusives : des plaideurs téméraires, des juges audacieux, des professionnels imprudents (ou calculateurs)</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=651</link>
      <description>Les espèces soumises en 2023 à la cour d’appel de Grenoble en matière de clauses abusives peuvent étonner. D’une part, il faut constater que certains plaideurs, ne répondant manifestement pas à la définition du consommateur ou du non‑professionnel, se lancent tout de même dans une action en justice tendant à faire reconnaître abusive une clause sur le fondement du droit de la consommation. D’autre part, il est à regretter que certains professionnels insèrent encore dans leurs contrats des clauses s’analysant en des clauses noires, préalablement identifiées par le pouvoir réglementaire et irréfragablement présumées abusives.L’apport majeur de la cour est de trancher une question à notre connaissance inédite : celle de la prescriptibilité ou non de l’action en indemnisation des préjudices subis par le consommateur et découlant de l’insertion d’une clause abusive. Fondée sur la nécessité d’assurer au consommateur une protection effective, l’imprescriptibilité d’une telle action est affirmée par la cour d’appel de Grenoble. </description>
      <pubDate>jeu., 16 mai 2024 15:10:30 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 09:46:20 +0200</lastBuildDate>
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