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    <title>Droit des affaires</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=683</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
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      <title>L’appréciation de l’abus de majorité dans la mise en réserve et le report à nouveau systématiques des bénéfices</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1342</link>
      <description>Le commentaire de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la chambre commerciale est l’occasion de revenir sur les conditions de sanction de l’abus de majorité dans les SARL. Un associé minoritaire se retrouve frustré de ne pas avoir perçu de dividendes depuis plusieurs années, en application de résolutions prises en assemblées générales d’associés ayant, sur plusieurs années consécutives, décidé de mettre les bénéfices en réserves ou en report à nouveau. Ces décisions systématiques, non motivées, peuvent‑elles être annulées sur le fondement de l’abus de majorité ? Il s’agit là d’une notion construite de façon prétorienne sur le socle commun civiliste de l’abus de droit. La mission de la cour d’appel de Grenoble, excellemment accomplie, était alors de vérifier si les conditions cumulatives étaient réunies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Un exercice syllogistique parfaitement rédigé, à mettre entre les mains de tous les étudiants en droit. C’est aussi l’occasion de distinguer la mise en réserve du report à nouveau, deux affectations du bénéfice qui semblent être envisagées indifféremment par l’arrêt. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:33:32 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 14:31:52 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Retour sur la preuve du préjudice et du lien de causalité en matière de concurrence déloyale</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1347</link>
      <description>L’arrêt du 10 octobre 2024 dévoile ce qui semble être une inflexion regrettable de la ligne de conduite adoptée par la cour d’appel de Grenoble dans son précédent arrêt du 24 mars 2022 par lequel elle avait réussi avec brio la démonstration du préjudice et du lien de causalité dans une affaire relative à la concurrence déloyale. La décision commentée ci‑après revient à une pratique trop longtemps appliquée par les juges du fond, consistant à simplement présumer le préjudice et le lien de causalité, en violation de l’article 1240 du Code civil, et récemment condamnée par la Cour de cassation. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:35:25 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 25 nov. 2025 10:43:52 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Condamnation pour concurrence déloyale en référé : la cour d’appel n’hésite pas !</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1097</link>
      <description>L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, rendu en sa chambre commerciale le 12 décembre 2024, est tout à fait classique dans les principes mobilisés comme dans les faits rencontrés, puisqu’il s’agissait de la reprise de documents commerciaux. Il nous semble toutefois intéressant dès lors qu’il témoigne du fait que le juge de l’évidence n’est pas nécessairement un juge timoré.  </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 11:24:48 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 mai 2025 14:06:17 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Les patrimoines de l’entrepreneur individuel face à l’ouverture de la procédure collective</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1101</link>
      <description>Par deux décisions en date du 4 avril et du 16 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a fait un usage strict des articles L. 681‑1 et L. 681‑2 III du Code de commerce dont la combinaison pose depuis la loi no 2022‑172 du 14 février 2022 le principe de la primauté de la procédure collective pour traiter les difficultés de l’entrepreneur individuel, dès lors que ses patrimoines professionnel et personnel sont respectivement éligibles aux conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement. Dans l’affaire jugée le 16 mai 2024, la cour appliqua ces dispositions afin d’attraire le patrimoine personnel d’un entrepreneur dans le périmètre de la liquidation judiciaire, malgré le fait que celui‑ci ne l’avait pas précisé dans sa déclaration de cessation des paiements. Dans l’affaire jugée le 4 avril 2024, cette perspective nécessita de prononcer la liquidation judiciaire de l’héritière des patrimoines d’un entrepreneur décédé afin de pallier certaines difficultés d’interprétation posées par la loi du 14 février 2022. </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 11:32:57 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 mai 2025 09:41:00 +0200</lastBuildDate>
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      <title>La perte de la capacité d’ester en justice de la société absorbée</title>
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      <description>La fusion‑absorption intervenue en cours d’instance fait perdre à la société absorbée sa personnalité morale et la capacité d’ester en justice qui s’y attache, ce qui l’empêche de faire appel du jugement rendu. Il est à cet égard inutile de se prévaloir de la subsistance de droit et obligation à caractère social, car la dissolution consécutive à la fusion‑absorption n’entraine pas la mise en liquidation de la société.  </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 11:23:17 +0200</pubDate>
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      <title>De la caractérisation de la faute du gérant et du préjudice individuel de l’associé</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=950</link>
      <description>Un associé égalitaire de SARL engage une action individuelle en responsabilité à l’encontre de son gérant coassocié en invoquant la prise en charge non autorisée de ses cotisations sociales par la société ainsi que la conclusion de ventes d’actifs à des prix soldés. L’arrêt rendu retient l’attention par la caractérisation tant de la faute du gérant que du préjudice individuel de l’associé. </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 12:16:32 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 12 déc. 2024 12:04:05 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Un contrat de franchise est plus contraignant qu’un contrat de licence de marque</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=682</link>
      <description>Un contrat de franchise n’entraîne pas les mêmes obligations qu’un contrat de licence de marque. Le litige soumis à la cour d’appel de Grenoble fut l’occasion pour cette dernière de rappeler, dans la lignée de la jurisprudence constante des juges du fond et de la Cour de cassation, les différences entre les deux régimes juridiques et d’en tirer les conséquences relatives aux manquements par le franchiseur. </description>
      <pubDate>jeu., 16 mai 2024 16:42:44 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 10:10:58 +0200</lastBuildDate>
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