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    <title>responsabilité civile</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=697</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>Prescription de l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage : qui trop attend mal agit</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1362</link>
      <description>La troisième chambre de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 mars 2025, rappelle qu’en matière de troubles du voisinage, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique. Outre la durée du délai de prescription qui est de cinq ans, les juges du fond déclarent que le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle le trouble a été connu ou aurait dû être connu du plaignant. Dès lors, il importe peu que le trouble invoqué ait été instantané ou continu, le caractère successif du trouble ne permettant pas d’arguer d’un nouveau délai de prescription. La cour d’appel précise également qu’une interruption temporaire du trouble allégué ne permet pas non plus de faire courir un nouveau un délai. L’arrêt en présence fait état d’une solution, certes, acquise en jurisprudence — et gravée depuis peu dans le marbre de la loi —, mais qui demeure discutable. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:53:18 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 13:54:07 +0100</lastBuildDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Action en responsabilité au titre d’agissements dénigrants : la place de l’implication dans la réalisation du fait fautif</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1306</link>
      <description>La première chambre de la cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt le 28 janvier 2025 dans lequel elle réfute la responsabilité civile de médecins au titre d’agissements dénigrants, les faux avis négatifs étant le fait d’une tierce personne de leur entourage. Cette circonstance est, par ailleurs, insuffisante pour établir leur éventuelle implication dans le fait fautif, ne démontrant pas ainsi le lien de causalité entre les faits reprochés et les préjudices allégués. Ainsi, seule la responsabilité de la personne à l’origine de ces avis est reconnue, peu important qu’elle ne soit ni professionnelle ni concurrente de la partie requérante. S’agissant de la réparation, la cour d’appel ne fait droit qu’à la demande de réparation du préjudice moral, faute de preuve du préjudice financier allégué. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:52:23 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 nov. 2025 15:47:07 +0100</lastBuildDate>
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      <title>L’anormalité du trouble en zone péri‑urbaine</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=696</link>
      <description>La construction d’une maison voisine d’une maison d’habitation n’est pas constitutive d’un trouble anormal du voisinage en ce que situées zone péri‑urbaine, leur implantation implique une certaine promiscuité du fait de l’exiguïté des parcelles. De plus, la seule présence de fenêtres équipant l’immeuble voisin créait une vue licite source d’un trouble normal. </description>
      <pubDate>ven., 17 mai 2024 09:59:03 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 13:57:43 +0200</lastBuildDate>
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