<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>trouble anormal de voisinage</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=698</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>Prescription de l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage : qui trop attend mal agit</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1362</link>
      <description>La troisième chambre de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 mars 2025, rappelle qu’en matière de troubles du voisinage, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique. Outre la durée du délai de prescription qui est de cinq ans, les juges du fond déclarent que le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle le trouble a été connu ou aurait dû être connu du plaignant. Dès lors, il importe peu que le trouble invoqué ait été instantané ou continu, le caractère successif du trouble ne permettant pas d’arguer d’un nouveau délai de prescription. La cour d’appel précise également qu’une interruption temporaire du trouble allégué ne permet pas non plus de faire courir un nouveau un délai. L’arrêt en présence fait état d’une solution, certes, acquise en jurisprudence — et gravée depuis peu dans le marbre de la loi —, mais qui demeure discutable. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:53:18 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 13:54:07 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1362</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Quelle(s) responsabilités(s) pour la chute de neige accumulée sur le toit d’une habitation ?</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1284</link>
      <description>Omettre de procéder au déneigement du toit de sa maison ne constitue ni une négligence ni une imprudence dès lors que jamais auparavant ceci n’avait occasionné de dégâts. En revanche, le déversement de la neige d’un toit sur le toit du voisin excède les inconvénients normaux du voisinage. La force majeure peut néanmoins exonérer le propriétaire concerné, la chute de neige étant extérieure et la dégradation de la cheminée provoquée par le déversement de la neige imprévisible et irrésistible. L’article 681 du Code civil est inapplicable dès lors que l’eau résultant de la fonte de neige ne s’écoule pas sur le fonds du voisin. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 14:48:30 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 08 déc. 2025 12:51:32 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1284</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Appréciation du caractère proportionné (ou non) de la destruction d’un ouvrage contesté </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=934</link>
      <description>CA Grenoble, 1re chambre, 20 février 2024 Selon l’expert judiciaire, le mur litigieux est exempt de toute malfaçon de nature à en fragiliser la construction et à représenter un danger pour les personnes ou pour les biens. La cause du trouble anormal de voisinage occasionné par son existence réside dans son aspect esthétique, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la démolition de cet ouvrage, ce mode de réparation s’avérant être disproportionné. CA Grenoble, 1re chambre, 28 mai 2024La construction nouvelle du chalet de 80 m2 édifiée sans permis de construire au regard de son refus du 19 avril 2021 est illicite et la commune de [Localité 5] est fondée à en demander la démolition. Pour s’opposer à cette démolition, les époux [N] font valoir l’atteinte disproportionnée au droit au domicile et au droit à la vie familiale visés dans l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Toutefois, alors qu’il est établi que les époux [N] sont domiciliés sur la commune de [Localité 6], il n’est justifié d’aucune atteinte disproportionnée à un domicile et une vie familiale qui n’existent pas sur la commune de [Localité 5] alors qu’est en jeu la protection de la vie humaine au regard des risques d’inondation. </description>
      <pubDate>ven., 15 nov. 2024 11:40:20 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 12 déc. 2024 12:05:02 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=934</guid>
    </item>
    <item>
      <title>L’anormalité du trouble en zone péri‑urbaine</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=696</link>
      <description>La construction d’une maison voisine d’une maison d’habitation n’est pas constitutive d’un trouble anormal du voisinage en ce que situées zone péri‑urbaine, leur implantation implique une certaine promiscuité du fait de l’exiguïté des parcelles. De plus, la seule présence de fenêtres équipant l’immeuble voisin créait une vue licite source d’un trouble normal. </description>
      <pubDate>ven., 17 mai 2024 09:59:03 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 24 juin 2024 13:57:43 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=696</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>