<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>burn out</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=940</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>L’appréciation des conditions de la reconnaissance du burn out comme une maladie professionnelle</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=939</link>
      <description>Si le burn out ne figure pas, en l’état actuel du droit positif, dans le tableau de maladie professionnelle, la preuve de son caractère professionnel peut toutefois être rapportée par la victime, soit en invoquant la qualification d’accident du travail, soit en ayant recours à la procédure complémentaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau. Dans cette dernière hypothèse, deux conditions sont alors exigées par la loi : le burn out doit avoir été essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime, et avoir entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Comment cette double condition est-elle appréciée dans trois arrêts rendus par la cour d’appel de Grenoble ? Il apparaît que la discussion porte, pour l’essentiel, sur l’existence du lien de causalité entre le burn out et le travail. Sur ce point, l’importance des preuves médicales et l’incidence de l’attitude de l’employeur semblent déterminantes. </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 12:08:49 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 12 déc. 2024 12:01:16 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=939</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>