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    <title>irrecevabilité</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=980</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>Procédure dérogatoire de recouvrement des charges de copropriété : application aux instances en cours de l’avis du 12 décembre 2024 de la Cour de cassation relatif au formalisme de la mise en demeure</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1195</link>
      <description>En application de l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble déclare irrecevable la demande en paiement des charges et provisions formulée par un syndicat des copropriétaires en raison de l’irrégularité de la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en visant le montant global de charges de copropriété impayées, impose aux copropriétaires de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme à l’article 19‑2 de la loi du 10 juillet 1965. La cour déclare également irrecevable le syndicat des copropriétaires dans sa demande d’application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que celle‑ci ne relève pas de la procédure accélérée au fond. </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 13:32:13 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 mai 2025 14:49:57 +0200</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1195</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Procédure à bref délai : il faut partir à point, courir et se méfier des pièges du RPVA ! </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=978</link>
      <description>Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, même en l’absence d’avis du greffe concernant la nature à bref délai de l’appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, les parties ne peuvent ignorer l’instauration de plein droit d’une telle procédure. De ce fait, l’intimé ne peut valablement invoquer l’octroi d’un délai de trois mois pour conclure en se référant à la fiche évènements du RPVA mentionnant le message « Article 909‑dpt c intimé 3 mois 2017 ». Dès lors les conclusions notifiées au‑delà du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions d’appelant sont irrecevables.  </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 13:17:07 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 09 déc. 2024 11:16:38 +0100</lastBuildDate>
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