<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>fiche d’évènements RPVA</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=982</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
    <ttl>0</ttl>
    <item>
      <title>Procédure à bref délai : il faut partir à point, courir et se méfier des pièges du RPVA ! </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=978</link>
      <description>Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, même en l’absence d’avis du greffe concernant la nature à bref délai de l’appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, les parties ne peuvent ignorer l’instauration de plein droit d’une telle procédure. De ce fait, l’intimé ne peut valablement invoquer l’octroi d’un délai de trois mois pour conclure en se référant à la fiche évènements du RPVA mentionnant le message « Article 909‑dpt c intimé 3 mois 2017 ». Dès lors les conclusions notifiées au‑delà du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions d’appelant sont irrecevables.  </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 13:17:07 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 09 déc. 2024 11:16:38 +0100</lastBuildDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=978</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>