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    <title>Procédure civile</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=984</link>
    <description>Entrées d’index</description>
    <language>fr</language>
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    <item>
      <title>Publicité des débats ou confidentialité des échanges devant le bureau de conciliation et d’orientation : le Temps des secrets</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1375</link>
      <description>Le non-respect de la confidentialité des échanges devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes n’entraîne pas la nullité du préalable de conciliation ni celle de la procédure de jugement. La nullité prévue par l’article 446 du Code de procédure civile en cas de violation des règles de publicité des débats instaurées par l’article 433 du même code ne saurait s’appliquer aux échanges ayant lieu lors de la conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 16:00:23 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>jeu., 11 déc. 2025 10:11:41 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Mécanique quantique de la compétence territoriale du juge saisi par l’URSSAF pour la condamnation solidaire du dirigeant d’une société inexistante</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1370</link>
      <description>À l’instar de ce qui a été jugé par la Cour de cassation sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, la cour d’appel de Grenoble juge que la radiation d’une société ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé ne saurait empêcher la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire du ressort du siège social de la société, dans le cadre de l’action aux fins de condamnation solidaire du dirigeant de celle‑ci, qui prend la forme d’une procédure accélérée au fond, responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales ayant rendu impossible le recouvrement des cotisations fondée sur l’article L. 243‑3‑2 du Code de la sécurité sociale. </description>
      <pubDate>jeu., 20 nov. 2025 15:58:49 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>mar., 25 nov. 2025 11:47:45 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Formalisme excessif et conclusions d’appelant : Lettre persane CLXII</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1182</link>
      <description>L’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions d’appelant conduit à la caducité de la déclaration d’appel par application combinée des articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile. Une telle sanction, outre sa prévisibilité, répond à un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice ; elle ne saurait alors être considérée comme instituant un formalisme excessif.  </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 13:24:14 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 16 juin 2025 13:49:04 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Procédure dérogatoire de recouvrement des charges de copropriété : application aux instances en cours de l’avis du 12 décembre 2024 de la Cour de cassation relatif au formalisme de la mise en demeure</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1195</link>
      <description>En application de l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble déclare irrecevable la demande en paiement des charges et provisions formulée par un syndicat des copropriétaires en raison de l’irrégularité de la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en visant le montant global de charges de copropriété impayées, impose aux copropriétaires de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme à l’article 19‑2 de la loi du 10 juillet 1965. La cour déclare également irrecevable le syndicat des copropriétaires dans sa demande d’application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que celle‑ci ne relève pas de la procédure accélérée au fond. </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 13:32:13 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 mai 2025 14:49:57 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Appel en annulation d’une décision arbitrale du bâtonnier : variations sur un même thème</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1189</link>
      <description>L’appel en annulation contre une sentence du bâtonnier formé par voie électronique dans une procédure sans représentation obligatoire est recevable. Par suite, l’annulation de la sentence doit être prononcée pour non‑respect du principe du contradictoire lorsque le bâtonnier‑arbitre n’a pas respecté la procédure de l’article 144 du décret no 91‑1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Statuant à nouveau, la cour d’appel peut prononcer une expertise des parts sociales d’un avocat dérogeant à l’article 1843‑4 du Code civil au profit des dispositions de la loi d’ordre public no 71‑1130 du 31 décembre 1971. </description>
      <pubDate>jeu., 22 mai 2025 13:27:11 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 26 mai 2025 11:53:50 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Compétence du président de chambre pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel : c’est oui ou bien c’est non ? </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=987</link>
      <description>En vertu de l’article 905‑2 ancien du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel tirée de sa tardiveté ne peut être prononcée par le président de chambre dans une procédure à bref délai. Cette interprétation du texte a pris fin le 1er septembre 2024 du fait de l’entrée en vigueur du décret de simplification du 29 décembre 2023. Toutefois, l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 conserve un intérêt en ce qu’il estime que l’extension de la compétence du président nuit à la célérité et l’efficacité de la procédure à bref délai. Or, le nouvel article 906‑3 étend les pouvoirs du président.  </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 13:21:45 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 09 déc. 2024 11:19:33 +0100</lastBuildDate>
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      <title>Procédure à bref délai : il faut partir à point, courir et se méfier des pièges du RPVA ! </title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=978</link>
      <description>Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, même en l’absence d’avis du greffe concernant la nature à bref délai de l’appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, les parties ne peuvent ignorer l’instauration de plein droit d’une telle procédure. De ce fait, l’intimé ne peut valablement invoquer l’octroi d’un délai de trois mois pour conclure en se référant à la fiche évènements du RPVA mentionnant le message « Article 909‑dpt c intimé 3 mois 2017 ». Dès lors les conclusions notifiées au‑delà du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions d’appelant sont irrecevables.  </description>
      <pubDate>lun., 25 nov. 2024 13:17:07 +0100</pubDate>
      <lastBuildDate>lun., 09 déc. 2024 11:16:38 +0100</lastBuildDate>
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