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Établir l’originalité de son œuvre, une tâche parfois délicate

Nicolas Bouche


1Madame Griotto est dessinatrice et illustratrice. Un de ses dessins, prenant la forme d’une silhouette féminine, aurait été reproduit sans son autorisation dans un tissu référencé 8A583 servant à la confection de vêtements. La société Miroglio Textile aurait vendu ce tissu référencé 8A583 à la société Gil’B qui aurait elle-même réalisé des articles dans ce tissu, avant de les vendre à différents clients.

2Madame Griotto a ainsi assigné la société Gil’B devant le TGI de Lyon en contrefaçon de ses droits d’auteur sur le dessin litigieux. La société Gil’B a elle-même appelé la société Miroglio Textile en garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

3Sur demande de Madame Griotto, le juge de la mise en état du TGI de Lyon, par ordonnance du 8 mars 2013, a ordonné aux sociétés Miroglio Textile et Gil’B la communication, sous astreinte, d’un certain nombre d’informations relatives à leur réseau de distribution et le paiement d’une provision.

4Les deux sociétés ont alors interjeté appel en sollicitant l’annulation de cette ordonnance. Et pour contester cette ordonnance, elles ont notamment fait valoir que l’action de Madame Griotto manquait de caractère sérieux, les questions relatives à la titularité des droits d’auteur invoqués ainsi que celles relatives à l’originalité de l’œuvre revendiquée par Madame Griotto n’étant pas tranchées.

5La cour d’appel de Lyon, par la présente décision du 18 mars 2014, annule effectivement l’ordonnance pour absence de respect du principe du contradictoire et, se saisissant de l’entier litige au titre de l’effet dévolutif de l’appel, déboute Madame Griotto de l’ensemble de ses demandes, tant de communications de pièces que de condamnation provisionnelle, en raison de contestations sérieuses sur la recevabilité de son action.

6En particulier, la cour d’appel se fonde sur le fait que Madame Griotto n’a pas justifié de l’originalité de son œuvre et, partant, de sa titularité du droit d’auteur prétendu.

7La décision de la cour d’appel reflète ainsi déjà un aspect bien acquis de la protection du droit d’auteur et qui n’est qu’une application des règles de base du droit de la preuve. Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, il faut être l’auteur d’une œuvre de l’esprit originale. Et dès lors que cette prétention est contestée par le défendeur, le demandeur pour être simplement recevable dans son action est tenu de rapporter la preuve que ces conditions sont remplies.

8La cour d’appel prend soin de noter que « Le juge ne peut se fier en ce domaine, comme en d’autres, à son intuition quant au caractère original de l’œuvre » et de citer la motivation d’une décision de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2012 (cette pratique de la référence à d’autres décisions judiciaires, que l’on dit traditionnellement étrangère à la culture juridique française, semble prendre racine) : il appartient au demandeur à l’action de donner les caractéristiques de l’originalité de l’œuvre où se mesure « l’empreinte de sa personnalité, sans transférer sur les juridictions saisies le fardeau de cette preuve, celles-ci ne pouvant fonder leurs décisions que sur des faits préalablement exposés et contradictoirement discutés ».

9Faute de revendiquer un droit tel que celui des dessins et modèles, des marques ou des brevets, qui repose sur un titre désignant son titulaire (et « foi est due au titre »), mais un droit d’auteur sur le dessin litigieux qui naît du seul fait de la création sans enregistrement ni dépôt, pour que son action soit recevable Madame Griotto devait démontrer qu’elle jouissait, du fait de la création de ces dessins, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

10Pour y parvenir, elle devait faire la démonstration que ces dessins, non seulement étaient bien de sa main, mais qu’ils avaient en plus un caractère original.

11La distinction est importante : une œuvre n’est pas originale du seul fait qu’elle a bien été faite par la personne qui s’en prétend l’auteur. Il fallait démontrer que Madame Griotto avait bien fait elle-même le dessin litigieux et ensuite démontrer que ce dessin était original, l’originalité étant ici manifestement entendue par la cour d’appel au sens traditionnel subjectif d’une œuvre marquée par l’empreinte de la personnalité de son auteur.

12La cour d’appel considère le fait que le dessin litigieux soit de la main de Madame Griotto comme non sérieusement contestable, compte tenu de sa parution dans un magazine sous son nom. Implicitement, la cour d’appel prend ainsi manifestement appui sur la présomption de l’article L. 113-1 CPI qu’elle évoque un peu plus loin. Conformément à l’article L. 113-1 CPI, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ayant divulgué le dessin litigieux sous son nom dans un magazine, et faute d’une preuve contraire ni même d’une revendication de la qualité d’auteur opposée par une tierce personne, Madame Griotto bénéficiait de la présomption et devait être tenue pour l’auteur du dessin litigieux.

13En revanche, la cour d’appel conteste que Madame Griotto ait démontré le caractère original de son œuvre, faute de tout élément probant, « faute de démonstration du processus de créativité et de toute analyse objective du style et de la particularité de ces dessins les distinguant d’autres œuvres ». Il eut fallu en l’espèce « la description par l’intéressée de son processus de création avec démonstration de l’évolution de son style et de ses sujets d’études » et « une analyse objective par un professionnel de la peinture ou un critique d’art de ce qui fait l’originalité du style de Madame Griotto, en perspective avec ce que font les autres créateurs dans des domaines similaires ». L’attestation d’une amie de Madame Griotto, témoignant seule de cette originalité, est apparue largement insuffisante.

14L’affaire rappelle combien l’originalité est une notion centrale et particulièrement délicate de la protection du droit d’auteur. Déjà, il s’agit d’une notion que le législateur n’a pas définie. Certes, la jurisprudence et quelques textes convergent pour définir l’originalité comme l’empreinte du créateur dans sa création. Mais l’originalité reste fondamentalement une notion souple ou floue qui peut s’avérer particulièrement délicate dans sa mise en pratique. Si tout à chacun peut se faire une idée de ce qu’est l’originalité, il est souvent bien délicat, comme en l’espèce, de montrer en quoi la personnalité s’est exprimée dans une œuvre donnée, et cela même pour l’artiste lui-même.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 8, 18 mars 2014, RG n° 13/09611 et 13/09620, Sas Gil’B c. Griotto et société Miroglio Textile Srl



Citer ce document


Nicolas Bouche, «Établir l’originalité de son œuvre, une tâche parfois délicate», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1021.

Auteur


À propos de l'auteur Nicolas Bouche

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3


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