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Les droits de la personnalité et le droit à la preuve

Jeremy Antippas


1Les droits de la personnalité et le droit à la preuve ne font pas toujours bon ménage. Une prostituée avait, en l’espèce, consulté un institut de beauté pour procéder à un maquillage permanent des yeux, au cours duquel elle subit une blessure à la cornée. Ayant par la suite été victime d'un grave accident, elle en a imputé la responsabilité à la société exploitant l’institut, laquelle a cependant refusé de prendre en charge le sinistre. Elle a alors concomitamment fait l'objet d'une procédure par le collaborateur de l’époux de la gérante de l’institut, au sein d’un bureau d'architecte à Genève. Or, dans le cadre de cette procédure, les conjoints ont pu produire des documents qu'ils ont utilisés devant les juridictions françaises. L’intéressée a ainsi fait assigner les époux devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant notamment des atteintes à sa présomption d'innocence et à sa vie privée. Le tribunal débouta cependant la demanderesse et releva que l’action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence était prescrite.

2Devant la cour, l’appelante fait valoir notamment que l’atteinte au respect de la vie privée échappe à la prescription de trois mois, et, plus curieusement, que l'action fondée sur l'atteinte à la présomption d'innocence n'est donc pas prescrite ; que c’est de manière illicite que les époux intimés ont mandaté un détective privé pour effectuer sa surveillance, la prenant en photographie à plusieurs reprises, et qu'ils ont utilisé les documents recueillis par ce détective dans la procédure et les ont envoyés à la CPAM et à l’assureur. A propos du droit protégé par l’article 9-1 du Code civil, la cour de Lyon énonce, au-delà du fait que la prescription était en l’espèce bien acquise, qu’en tout état de cause « l'atteinte à la présomption d'innocence suppose de présenter une personne comme coupable avant toute condamnation ; que la seule diffusion des pièces ci-dessus visées ne manifestait pas pour autant un parti pris [de l’intimée] sur la culpabilité [de l’appelante] et qu'il n'est pas établi qu'elles étaient assortis de commentaires traduisant un tel parti pris ». S’agissant des autres droits de la personnalité, la cour commence par rappeler que « tout individu a droit au respect de sa vie et de son droit à l'image ». Cependant, elle poursuit en énonçant « que toute atteinte à la vie privée et au droit à l'image n'est pas interdite et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts dont celle des droits de la défense », à tout le moins « si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ». Or en l'espèce, est-il relevé, l’épouse gérant l'institut de beauté avait sollicité l'intervention d'un agent de recherches aux fins d'établir, dans le cadre de l'action en responsabilité diligentée par l’appelante à l'encontre de cette société, que celle-ci ne portait pas de lunettes et se déplaçait normalement en voiture. La cour poursuit en indiquant qu’un agent de recherches dont la profession est réglementée est autorisé à suivre des personnes à leur insu, qu’en l’espèce, ce dernier a pris des photos de l'ensemble immobilier et de la rue où habite l’appelante et de celle-ci alors qu'elle se trouvait sur son balcon et qu'elle prenait sa voiture pour se déplacer. Ainsi la cour de Lyon note-t-elle que l’intéressée « était donc à la vue de tous », et « que les photographies n'ont rien de désobligeant ou de compromettant ». La décision confirme non seulement la validité bien connue de la preuve apportée au moyen d’un rapport établi par un détective privé, dès lors toutefois que le moyen n’est pas disproportionné à la fin (v. not. Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, n° 04-13745, en matière de preuve des fautes causes de divorce), mais aussi plus fondamentalement que les droits de la personnalité doivent composer avec d’autres droits, au nombre desquels figurent les droits de la défense et le droit à la preuve (expressément affirmé par : Cass. civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177) qui en constitue une facette, et que l’ensemble doit faire l’objet d’une soigneuse pesée, par les juges, des intérêts en présence.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 6, 27 mars 2104, n° 12/07896



Citer ce document


Jeremy Antippas, «Les droits de la personnalité et le droit à la preuve», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1029.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin – Lyon 3


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