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Contours du doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre

Cédric Montfort

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1L’arbitrage suscite actuellement des passions procédurales qu’il est pourtant censé éviter. Au cas particulier, un plaideur malheureux qui n’était pas satisfait d’une sentence rendue en 2009, a saisi la cour d’appel de Paris pour en demander l’annulation. Le motif allégué (sur lequel portent ces quelques lignes) est fondé sur l’ancien article 1484, 2° du Code de procédure civile (cas figurant à l’actuel art. 1492, 2° du même code) : le tribunal arbitral n’aurait pas été correctement composé, car l’arbitre désigné par l’autre partie, un éminent universitaire, avait été consultant – pardon, « of counsel » – du cabinet d’avocats défendant précisément, dans le cadre de l’arbitrage, la partie adverse.

2Il ressort des faits de l’arrêt commenté que ce consultant avait exercé ces fonctions jusqu’en 2000, soit 8 ans avant le début de la procédure arbitrale, et qu’il avait, postérieurement, dispensé quelques consultations juridiques à ce même cabinet.

3Annulation. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 mars 2011, annule la sentence, au motif que les liens entre le cabinet d’avocats et l’arbitre, obligeaient ce dernier à faire une révélation préalable de ces liens. Or, l’absence de cette révélation a été de nature à faire naître un doute sur l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre, dans l’esprit d’une partie qui a donc été privée de son droit d’en demander la récusation. Le tribunal arbitral n’aurait donc pas été, selon la cour de Paris, correctement composée.

4Pourvoi. Et cassation, par arrêt du 10 octobre 2012, rendue par la 1re chambre civile (n° 11-20299), car la cour d’appel de Paris aurait dû, pour annuler la sentence, caractériser en quoi les circonstances non révélées « étaient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité » et l’indépendance de l’arbitre.

5Renvoi. Devant la première chambre civile de la cour d’appel de Lyon qui refuse, par un arrêt rendu le 11 mars 2014, d’invalider la sentence. La cour rappelle d’abord le principe de l’obligation positive de révélation par l’arbitre, avant d’accepter sa mission, « de toute circonstance de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à son impartialité et son indépendance ». Ensuite, dans l’appréciation factuelle de ces circonstances, la cour estime que l’arbitre n’avait pas à procéder à cette révélation. Pour ce faire, la cour retient, en substance :

- que l’arbitre a été consultant jusqu’en octobre 2000 du cabinet d’avocats concerné ;

- que l’avocat de ce cabinet qui, personnellement, défendait une des parties, n’a intégré ce cabinet qu’en 2005 ;

- que postérieurement à son départ du cabinet, l’arbitre n’avait eu avec ledit cabinet que des relations épisodiques (deux ou trois consultations, une unique participation à un concours organisé par ce cabinet, une participation à un colloque).

6Le plaideur – décidemment malheureux – a également avancé, devant la cour de renvoi, que l’avocat de son adversaire avait soutenu sur Facebook un autre des trois arbitres, avocat de profession, qui s’était présenté aux élections ordinales du barreau de Paris. Manqué ici encore : le soutien l’a été en 2010… soit un an après le prononcé de la sentence.

7Ces circonstances n’étant pas, selon la cour de Lyon, de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et l’indépendance, les arbitres n’avaient pas à les révéler.

8À noter que les autres moyens soulevés au moyen de la demande de la nullité de la sentence (violation du contradictoire et absence de convention d’arbitrage) sont également rejetés, de sorte que la sentence de 2009 s’en trouve validée.

9La motivation de la cour n’apparaît pas pleinement convaincante, surtout dans le contexte actuel. Le principe est en effet d’obliger positivement l’arbitre à déclarer le maximum de circonstances, pour que sa désignation ne puisse plus être contestée ultérieurement par les parties. Les circonstances à révéler doivent être analysées par l’arbitre, non de son point de vue, mais de celui des parties (« à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable »). Et s’il est parfois délicat de savoir ce que l’on pense soi-même, il est difficile de présumer ce que les autres peuvent penser et, impossible de présumer les doutes qui pourraient traverser leur esprit…

10L’application du principe devrait donc, en pratique et par précaution, conduire les arbitres à déclarer toute forme de liens, mêmes les plus ténus, avec une partie ou ses conseils. Au risque de s’exposer, dès le début de la procédure arbitrale, à une demande de récusation. Or, ici, dans l’arrêt commenté, les circonstances non révélées, s’agissant de l’arbitre-universitaire, ont clairement provoqué, dans l’esprit du plaideur malheureux, un doute. Car, si ces circonstances n’étaient pas de nature à provoquer ce doute, les révéler n’aurait eu aucune incidence et, alors, la désignation de l’arbitre aurait été validée, en pleine connaissance de cause…

11L’arrêt rendu à Lyon ce 11 mars 2014 semble confondre ce que l’arbitre peut penser des éventuels doutes qu’il pourrait susciter auprès d’une partie, et ce que cette même partie va effectivement penser, une fois en connaissance des circonstances révélées. En d’autres termes, le seul juge des doutes d’une partie, est bien cette partie et non l’arbitre.

12Evidemment, cette obligation de révélation est lourde, mais semble opportune, dans le contexte actuel, pour confirmer la légitimité des arbitres, dès le début de la procédure arbitrale, ainsi que pour assurer la sérénité des débats et la pérennité de la sentence à rendre.

Arrêt commenté :
CA Lyon Chambre civile 1, section B, 11 mars 2014, n° 13/00447



Citer ce document


Cédric Montfort, «Contours du doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1072.

Auteur


À propos de l'auteur Cédric Montfort

CAYSE-Avocats, associé, docteur en droit, chargé d’enseignements à l’Université Lyon 2


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