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Quand le juge tente de pallier la défaillance des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

Xavier Aumeran

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1La reconnaissance des risques psycho-sociaux en tant que risques professionnels n’est pas facilement admise par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). En l’occurrence, un salarié souffre d’une dépression faisant apparemment suite à une situation de harcèlement moral et de stress professionnel. Il effectue en ce sens une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire. La pathologie déclarée n’étant pas visée par un tableau de maladie professionnelle, sa reconnaissance par la caisse nécessite un avis préalable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) compétent (CSS, art. L. 461-1 al. 4). Celui étant favorable, la CPAM décide la prise en charge de la maladie au titre des maladies professionnelles (CSS, art. L. 461-1 al. 5)

2L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et demande l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la caisse. La demande est classique : elle permet à l’employeur de ne pas supporter les conséquences financières de la maladie, tandis que la décision de reconnaissance prise par la caisse demeure acquise à la victime.

3Afin d’évaluer le caractère professionnel de la maladie, les avis rendus par les CRRMP sont essentiels lorsque celle-ci n’est pas visée par un tableau. La difficulté provient en l’occurrence de l’impossibilité pour les juges d’obtenir un avis régulier et fonde l’intérêt principal de l’arrêt. Après avoir tenté en vain de saisir un CRRMP régulier (I), les magistrats lyonnais sont amenés à effectuer eux-mêmes l’évaluation du lien entre l’activité professionnelle et la pathologie (II).

I/ La défaillance des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

4Lors de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par l’assuré, la caisse avait obtenu un avis du CRRMP compétent.

5Mais l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie » nécessitant que l’avis d’un CRRMP soit rendu, « le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ». C’est ainsi qu’il appartient à la cour d’appel de Lyon de saisir un autre CRRMP que celui ayant déjà rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

6Débute alors une succession d’audiences où le même enchainement d’évènements se produit : la cour transmet pour avis le dossier du salarié à un CRRMP, celui-ci rend un avis, qui est ensuite annulé à l’audience suivante par les magistrats lyonnais. En cause, l’absence systématique du médecin inspecteur régional dont la présence est pourtant indispensable (CSS, art. D. 461-27). Cette situation résulte en effet d’une « grève » nationale et généralisée de ces médecins, prenant la forme d’un refus de siéger dans les CRRMP. Dès lors, l’avis rendu est nul car irrégulier en raison de l’absence de l’absence d’un des membres du comité (Cass. soc., 9 mars 2006, n° 04-30.408).

7Dans cette situation, la Cour de cassation a considéré que l’avis irrégulier n’entache pas toute la procédure d’irrégularité (Cass. soc., 9 mars 2006, préc.). Il est alors nécessaire de reprendre la procédure, c’est-à-dire de saisir un CRRMP de façon régulière, ce qui est impossible en l’occurrence. En effet, la grève étant nationale, ce sont les avis rendus successivement par les CRRMP de Rhône-Alpes (avis initial), Bourgogne, Auvergne et Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui ont été annulés par la cour d’appel.

8La grève se poursuivant, et donc l’impossibilité d’obtenir un avis régulier, les juges d’appel ont décidé d’effectuer eux-mêmes l’appréciation du lien entre la maladie et le travail de la victime.

II/ L’appréciation contestable du lien entre la maladie et le travail par les juges

9Estimant que « la cour se doit de juger [...] dans un “délai raisonnable” tout contentieux qui lui est soumis » et qu’elle ne peut « indéfiniment solliciter des avis de comités irréguliers ou refusant de remplir la mission qui est la leur », les juges lyonnais décident de trancher l’affaire au fond.

10Après avoir rappelé que la défaillance d’un CRRMP n’est pas une cause d’inopposabilité de la décision à l’entreprise, les juges débutent l’appréciation du lien entre la dépression et le travail. À cette fin, les attestations, l’enquête administrative, l’avis du médecin du travail, les comptes rendus d’entretiens d’évaluation des performances, les échanges de courriers, les certificats médicaux sont notamment analysés. La solution est ensuite clairement énoncée : « attendu que les pièces soumises à l’appréciation de la cour ne permettent nullement d’établir que la maladie déclarée […] soit directement causée par l’activité professionnelle exercée ». La prise en charge décidée par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels est donc déclarée inopposable à l’entreprise.

11La solution est à notre sens critiquable pour au moins deux raisons.

12La première est relative aux compétences de chacun : les magistrats de la cour d’appel ne sont pas médecins, et même s’il leur appartient d’agir afin de palier des défaillances des CRRMP, leur rôle n’est pas d’évaluer le lien médical existant éventuellement entre une pathologie et une situation de travail.

13La seconde est d’ordre procédural. La Cour de cassation accepte que des avis rendus par des CRRMP incomplets, donc irréguliers, puissent être intégrés dans le raisonnement des juges du fond afin d’apprécier le lien entre la pathologie et le travail (Cass. civ. 2e, 4 juil. 2007, n° 06-15.741). Il était donc parfaitement envisageable que la cour d’appel intègre les quatre avis rendus par des CRRMP composés de façon irrégulière dans son raisonnement. Au lieu de cela, ces avis, rendus uniquement par des médecins, ont été totalement écartés. Ils étaient pourtant unanimes : il existe un lien direct entre la dépression de la victime et son travail. Pas sûr que l’appréciation du caractère professionnel d’une maladie par des juristes vaille mieux que celle effectuée par huit médecins.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 21 janvier 2014, n° 10/01134



Citer ce document


Xavier Aumeran, «Quand le juge tente de pallier la défaillance des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 18/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1094.

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À propos de l'auteur Xavier Aumeran

Doctorant, chargé d’enseignement Université Jean Moulin Lyon 3


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