BACALy

Exercice non abusif du droit de divulgation post mortem

Nicolas Bouche


1Le poète René Char échangea, sur plus de vingt ans, une énorme correspondance avec Tina Jolas qui fut sa compagne et sa collaboratrice littéraire.

2De telles lettres missives, particulièrement lorsqu’elles naissent de la plume d’un poète, peuvent assurément receler des créations de forme originales, objets de droit d’auteur. Du seul fait de la création d’une œuvre littéraire ou artistique originale, le créateur bénéficie de la protection du droit d’auteur. Parmi les prérogatives extrapatrimoniales du droit d’auteur, qui constituent le « droit moral », figure le droit de divulgation qui permet à l’auteur de décider de communiquer ou non son œuvre au public et des modalités de cette communication (art. L. 121-2 CPI). Au décès de l’auteur, ce droit de divulgation ne s’éteint pas et passe, conformément à l’article L. 121-2 alinéa 2 du CPI, à l’exécuteur testamentaire désigné par l’auteur ou, à défaut, à différents successibles dans l’ordre prévu par l’article.

3Précisément, en l’espèce, les enfants de Tina Jolas, les consorts Du Bouchet, formèrent le projet de faire publier, aux éditions Gallimard, cette correspondance (ainsi que celle échangée entre l’écrivain et leur grand-mère, Maria Jolas, et eux-mêmes) encore inédite.

4Toutefois, la veuve de René Char, Marie-Claude Billet, seule titulaire des droits patrimoniaux et du droit moral sur l’œuvre du poète (à l’issue d’une autre procédure ayant opposé Madame Billet et les consorts Du Bouchet ; TGI Paris, 7 sept. 2005 ; CA Paris, ch. 4, sect. A, 31 janv. 2007, RG n° 05/19896 ; Civ. 1re, 28 janv. 2009, n° 07-14526), et en particulier du droit de divulgation post mortem (art. L. 121-2, al. 2), s’opposa à cette publication.

5Les consorts Du Bouchet, sur le fondement de l’article L. 121-3 CPI, assignèrent alors Madame Billet devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater que ce refus constituait un « abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part » de sa titulaire et pour que le tribunal ordonne, en tant que « mesure appropriée », l’autorisation de cette publication. L’appréciation d’un tel abus repose fondamentalement sur la recherche de la volonté de l’auteur, exprimée ou implicite, pour déterminer ce qu’il a voulu pour son œuvre ou ce qu’il aurait voulu, s’il avait été confronté à la question posée. C’est à cette recherche que s’est livrée, après d’autres juridictions, la cour d’appel de Lyon dans sa décision du 29 octobre 2013.

6Par jugement du 25 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris débouta les consorts Du Bouchet de leur demande. En revanche, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 décembre 2009 accueillit leur demande, manifestement convaincue par leur volonté affirmée de ne publier qu’un choix de lettres échangées entre René Char et Tina Jolas, qui devait rendre compte, de façon privilégiée, de leur collaboration intellectuelle plutôt que de la dimension amoureuse de cette relation. La première chambre civile de la Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir notamment inversé la charge de la preuve (en décidant qu’il incombait à la titulaire du droit de divulgation post mortem de justifier de son refus en démontrant que l'auteur n'entendait pas divulguer l'œuvre en cause et que sa divulgation n'apporterait aucun éclairage utile à la compréhension et à la valorisation des œuvres déjà publiées) et avoir violé l’article L. 331-4 CPI (en condamnant les consorts Du Bouchet à indemniser Madame Billet pour avoir reproduit sans son autorisation dans leurs conclusions plusieurs des lettres litigieuses).

7La cour d’appel de Lyon, en tant que cour d’appel de renvoi, décide que le refus de Madame Billet n’est pas un « abus notoire » de son droit de divulgation post mortem.

8La cour d’appel souligne le fait que la correspondance entre René Char et Tina Jolas était « constituée essentiellement de lettres d’amour, donc relevant du privé et de l’intime ». Cette considération nous semble essentielle car elle contraste manifestement avec la décision de la cour d’appel de Paris qui semblait avoir été sensible à l’idée d’une publication essentiellement orientée vers les dimensions intellectuelle et artistique de la relation épistolaire. La correspondance litigieuse avait été échangée entre le poète René Char et une femme, Tina Jolas, qui avait été tant sa compagne que sa collaboratrice littéraire. Il y avait ainsi, certainement, deux dimensions dans cette correspondance : une dimension artistique et littéraire et une dimension amoureuse, privée et intime. La cour d’appel de Lyon nous indique ici que la dimension privée et intime est prédominante dans la correspondance litigieuse, au point, semble-t-il, d’exclure même le projet d’une publication exclusivement orientée vers les dimensions artistique et littéraire.

9Et la cour d’appel de Lyon démontre ensuite que, de son vivant, René Char avait « toujours fait une distinction claire entre son œuvre littéraire proprement dite et ce qui relevait de sa correspondance privée » et n’avait « pas manifesté sa volonté de divulguer sa correspondance intime ». Bien au contraire, il avait « pris de nombreuses précautions pour interdire ou réserver cette divulgation ».

10Déjà, d’une manière générale, dans différentes lettres, il avait rappelé sa volonté de ne divulguer sa correspondance que sur son autorisation. Et il avait regroupé ces correspondances dans des enveloppes qui, par leurs mentions, devaient rester secrètes ou même, plus radicalement, être brulées à sa mort.

11Par ailleurs, lorsqu’il avait fait don à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet de ses archives et de celles de Yvonne Z., avec laquelle il avait aussi entretenu une relation amoureuse et une correspondance de plus de vingt ans, il avait laissé des consignes précises et notamment interdit la communication, avant 2025, des lettres intimes adressées à Yvonne Z.

12Par contraste, s’agissant des lettres échangées avec d’autres artistes, comme le peintre Nicolas de Staël, le peintre Victor Brauner ou l’écrivain André Breton, René Char avait plus facilement consenti à leur communication mais toujours à certaines conditions (sur son autorisation ou celle de ses exécuteurs testamentaires pour les lettres échangées avec Nicolas de Staël et Victor Brauner ; aux personnes qualifiées qui prépareraient des travaux sur la littérature contemporaine pour les lettres échangées avec André Breton). Et si les correspondances échangées avec l’écrivain Albert Camus ou le peintre Nicolas de Staël ont été publiées (chez Gallimard pour la première, aux éditions Buselat pour la seconde), il n’est certainement pas anodin de remarquer que ces correspondances entre artistes devaient être naturellement moins sensibles dans leur dimension intime que les lettres échangées entre le poète et les femmes qui ont traversé sa vie et ont eu avec lui des relations amoureuses.

13La cour d’appel de Lyon souligne enfin combien l’artiste n’avait, de son vivant, pas souhaité faire connaître au public sa vie privée (dans les articles et biographies autorisées de son vivant) et particulièrement sa vie amoureuse. Ainsi, dans deux biographies qu’il avait lui-même publiées, il n’avait pas évoqué Tina Jolas ou même aucune de ses amantes.

14Madame Billet en refusant la publication de la correspondance entre René Char et Tina Jolas n’avait fait que se conformer à la volonté de René Char qui n’entendait pas voir publier autre chose que ses œuvres, alors qu’il souhaitait préserver les documents relevant de sa vie privée. La cour d’appel de Lyon confirme donc le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté les consorts Du Bouchet de leur demande et en ce qu’il leur a fait interdiction de divulguer le contenu des lettres écrites par René Char à Tina Jolas, ses enfants et sa mère, ainsi que les lettres adressées à René Char par Tina Jolas, et ce sous astreinte.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, sect. B, 29 octobre 2013, RG n° 12/06582



Citer ce document


Nicolas Bouche, «Exercice non abusif du droit de divulgation post mortem», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 13/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1140.

Auteur


À propos de l'auteur Nicolas Bouche

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3


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