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Du rejet de la novation d’une créance salariale

Alison Dahan

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1« En contrepartie du travail qu’il fournit, le salarié perçoit une rémunération en espèces et/ou en nature qui est, en principe, fixée librement par l’employeur et le salarié sous réserve du respect des minima conventionnels et du SMIC »1. Cependant, lorsque le salaire n’a pas été versé et que la société a été placée en liquidation judiciaire, le paiement des créances salariales est subordonné à l’inscription par le liquidateur de la créance au passif de la société.

2La difficulté réside toutefois dans la preuve de l’existence de la créance de salaire. Si le salarié n’a pas fait la demande immédiate du versement du salaire, les juges peuvent rechercher l’intention des parties au contrat pour déterminer la novation de la créance salariale en prêt. Il est utile de rappeler que le Code civil, en son article 1273, énonce que la novation ne se présume pas. Elle ne peut être valable qu’en présence d’une réelle volonté des parties au contrat. La jurisprudence constante précise ainsi que l’intention des parties de nover le contrat doit être claire et non équivoque mais ne retient aucun formalisme. La novation doit être reconnue quand les parties au contrat ont chacune une volonté et un intérêt à la novation (Cass. civ. 3e, 15 janvier 1975, n° 73-13331).

3Dans le cadre du droit du travail, la créance salariale peut connaitre une novation en prêt selon certaines conditions. Les juges qui constatent que le salarié n’a pas réclamé le versement de ses salaires pendant une longue période peuvent douter de la réalité de la relation de travail et nover la créance salariale en prêt. La novation va avoir pour effet d’exclure la créance des créances salariales qui bénéficient d’un traitement privilégié en cas d’ouverture d’une procédure collective.

4En l’espèce, Monsieur P. avait été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 1997 par Monsieur De M.F., son beau-frère, entrepreneur de maçonnerie en nom personnel. Le 30 septembre 2010, la liquidation judiciaire de Monsieur De M.F. avait été prononcée. En suite de son licenciement économique prononcé par le liquidateur judiciaire, Monsieur P. avait informé ce dernier que de nombreux salaires ne lui avaient pas été réglés, en dépit de l’établissement de fiches de paie. Seules les créances salariales prises en charge par l’AGS avaient été réglées et les créances restantes inscrites au passif de la liquidation judiciaire à titre privilégié pour partie et à titre chirographaire pour le solde. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône afin d’obtenir l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la créance restante. Le conseil de prud’hommes a jugé le 23 avril 2013 que Monsieur P., qui avait renoncé à son salaire en continuant à travailler, avait ainsi opéré une novation de son contrat et rejeté l’intégralité des prétentions du salarié.

5Monsieur P. a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. La chambre sociale B de la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement de première instance et ordonné l’inscription de la créance au passif de la société à titre de créance salariale.

6La cour d’appel, reprenant l’article 1273 du Code civil, saisit l’occasion de rappeler dans une décision très motivée que la novation du contrat de travail du salarié ne se présume pas. Les juges recherchent l’intention des parties et plus particulièrement du salarié pour déterminer si ce dernier a renoncé définitivement au paiement de ses salaires. Ainsi, dès lors que le salarié n’a pas clairement manifesté sa volonté d’éteindre l’obligation en paiement de ses rémunérations, la novation ne peut être retenue par les juges. La cour d’appel confirme ici la position jurisprudentielle constante de la Cour de cassation en matière de novation du contrat de travail ou des créances salariales (Cass. soc., 16 juillet 1997, n° 94-45077 ; Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-40326).

7Cependant, la cour d’appel, par cet arrêt, semble suivre la voie ouverte par un arrêt récent rendu en 2002 (Cass. soc., 13 février 2002, n° 99-43486) qui avait retenu la modification de la nature de la créance pour l’épouse du gérant propriétaire de parts de la société qui n’avait pas réclamé ses salaires. La novation devait résulter ici du lien entre la salariée et la société. Dans l’arrêt commenté ici, le liquidateur judiciaire comme le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône soutenaient que le salarié n’avait pas demandé sa rémunération afin de privilégier la survie de l’entreprise familiale et opéré ainsi une novation de son contrat de travail et de sa créance. La cour, reprenant les motifs de l’arrêt rendu en 2002, rappelle que la novation ne peut être retenue que si le salarié y avait intérêt et précise en l’espèce que si le salarié avait tardé à demander règlement de sa rémunération et inscription de sa créance salariale au passif de la société liquidée pour préserver la santé de l’entreprise de son beau-frère comme les relations familiales, il n’avait pas renoncé à obtenir paiement de ses salaires. Les juges d’appel retiennent pour exclure la novation que le non-paiement des salaires a créé des difficultés financières au salarié. Il est intéressant de relever que la cour attache une importance particulière aux circonstances de l’absence de réclamation de paiement des salaires et aux liens entre le salarié et l’entreprise. Le salarié qui a un intérêt particulier dans l’entreprise peut ainsi voir une novation de son contrat de travail alors que l’employé qui a seulement tardé à demander le règlement ne peut connaitre une novation de son contrat de travail.

8Les juges suivent la jurisprudence constante et rappellent expressément l’article 1273 du Code civil qui prévoit que la novation ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque. La cour d’appel attache toutefois une importance particulière aux liens entre le salarié et la société employeur : la novation de la créance salariale en prêt doit présenter un intérêt pour le salarié. La Cour de cassation devrait sans difficultés confirmer l’arrêt de la cour d’appel si un pourvoi devait être formé.

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre Sociale B, 16 octobre 2013, n° 12/03659



Notes


1 Dictionnaire Social, Groupe Revue Fiduciaire, 2013, coll. « Les dictionnaires pratiques RF »


Citer ce document


Alison Dahan, «Du rejet de la novation d’une créance salariale», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1187.

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À propos de l'auteur Alison Dahan

Doctorante, chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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