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Qui est compétent pour statuer en matière de dépollution et de déchets ?

Blandine Rolland


1L’arrêt rendu par le cour d’appel de Lyon le 31 octobre 2013 pose une question très intéressante de compétence juridictionnelle en matière de protection de l’environnement. Quelle juridiction est compétente pour statuer sur la demande de dépollution d’un site et sur la demande de retrait de déchets industriels stockés sur ce site ? Il n’est pas certain que la décision de la cour d’appel puisse être approuvée sans réserve. S’agissant d’une question extrêmement complexe, le tribunal des conflits pourrait bien être appelé à trancher.

2Le ou les derniers exploitants d’une décharge dont la cessation d’activité est déjà ancienne, ont été placés en procédure collective et sont insolvables. C’est pourquoi l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) a dû intervenir pour financer d’importants travaux de dépollution. Ensuite, l’ADEME s’est retournée contre le propriétaire du site immobilier sur lequel se trouvait cette décharge en saisissant le tribunal de commerce de Lyon. En sa qualité de propriétaire, il aurait dû assurer la maintenance du site à la fin de l’exploitation. Le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal administratif.

3Le propriétaire assigne à son tour devant le tribunal de commerce de Lyon diverses sociétés et personnes physiques liées aux anciens exploitants ainsi que les mandataires ad hoc des deux exploitants. Le tribunal de commerce de Lyon juge notamment que l’action n’est pas prescrite, prononce le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision administrative définitive soit rendue dans les procédures opposant certains protagonistes et les pouvoirs publics et constate que l’instance est interrompue. Appel est interjeté par les défendeurs qui contestent notamment la compétence matérielle du tribunal de commerce.

4L’intimé (propriétaire) conclut à l’irrecevabilité des demandes d’incompétence car elles seraient nouvelles et porteraient sur des points non tranchés en première instance. La cour relève que les appelants avaient bien invoqué l’incompétence du tribunal dans leurs écritures en première instance. Au demeurant, la cour rappelle qu’elle peut soulever d’office son incompétence en application de l’article 92 du Code de procédure civile, s’agissant de la violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public, à savoir la compétence de la juridiction administrative.

5Sur l’incompétence elle-même, la cour décide « qu'il résulte des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du Code de l'environnement et des articles R. 512-1 et suivants du même Code que les installations classées dépendent de la compétence du préfet ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 du même Code le contentieux de ces installations est un contentieux de pleine juridiction ». Or il n'est pas contesté que cette décharge était une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

6La cour d’appel de Lyon se déclare donc incompétente au motif que la demande « tend d'abord à une condamnation à la dépollution du site du Bouquis, au retirement de “l'ensemble de leurs déchets industriels illicitement stockés” ainsi qu'à une demande accessoire de provision de 4 200 000 euros ; que l'administration, qui est en charge de la police des installations classées, contrôle de telles opérations dont le contentieux est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ».

7Il nous semble que ce n’est pas parce que les mots déchet ou pollution ont été utilisés, que la juridiction administrative est automatiquement compétente ! Il est certain, comme le propriétaire l’invoquait dans l’instance précédente qui l’opposait à l’ADEME, que le Tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’un litige relatif à la police des ICPE. Le préfet est titulaire du pouvoir de police en matière d’ICPE et le maire en principe en matière de déchets. Pour autant, toute question relative à une pollution ou au dépôt de déchets est-elle de la compétence administrative ? Un contentieux fourni se développe actuellement concernant la question de la dépollution et de la remise en état, y compris devant les juridictions judiciaires. Quel est le critère de partage ?

8Les tribunaux administratifs tranchent les questions de police administrative, à savoir les pouvoirs du préfet en matière d’ICPE et les obligations corrélatives de l’exploitant d’une ICPE (par ex. conformité à la législation, procédure d’autorisation, adoption de mesures de mise en sécurité ou de remise en état,… ). Concernant les déchets, ils statuent sur les pouvoirs du maire, ou désormais du préfet, et sur les obligations des détenteurs des déchets que sont l’exploitant et éventuellement le propriétaire du site.

9En revanche, les questions relatives aux recours récursoires entre les personnes concernées de près ou de loin, nous paraissent devoir répondre aux règles classiques de compétence. La cour relève d’ailleurs que le propriétaire « argue de ce que le litige qui est soumis à la cour découlerait de relations contractuelles ». Les recours entre personnes privées sont de la compétence judiciaire, restant à résoudre la question des recours accomplis par l’ADEME, établissement public à caractère industriel et commercial. Ainsi les tribunaux judiciaires connaissent de la portée des clauses d’un contrat de bail relatives à la remise en état d’un site pollué ou à l’élimination des déchets présents dans les locaux loués, de la portée des clauses de garantie de passif dans un contrat de cession, de la responsabilité civile de l’exploitant vis-à-vis du cessionnaire du site ou des riverains (troubles de voisinage)… à cet égard, le droit civil peut apporter des compléments et des solutions différentes du droit administratif, ce que la Cour de cassation a déjà admis à plusieurs reprises. Dans plusieurs décisions remarquées (en dernier lieu : Cass. civ. 3e, 16 janv. 2013 : D. 2013, p. 676, note O. Sutterlin ; D. 2013, p. 647, point de vue de B. Parance), elle a ainsi jugé que l’obligation civile de remise en état d’un site pollué peut aller plus loin que l’obligation administrative de remise en état découlant du code de l’environnement !

10En l’espèce, le fondement juridique et l’objet des demandes du propriétaire ne sont pas exposés avec précisions dans le texte de l’arrêt. Cependant, il est évident que la demande du propriétaire contre des personnes ou entités qui ne sont pas les exploitants de l’ICPE au sens du code de l’environnement, ne relève pas de la police des ICPE. Il ne peut s’agir que de recours récursoires ou en garantie qui doivent trouver un fondement en droit civil. Pourtant, le jeu des règles du code de l’environnement pourrait n’être pas indifférent à la résolution de cette question. C’est pourquoi la position du tribunal de commerce n’est pas tout à fait illogique : attendre la décision du tribunal administratif d’abord pour ensuite en tirer les conséquences civilistes. Mais encore faut-il ne pas saisir le tribunal administratif d’une demande qui dépasse sa compétence exclusive. À ce titre, la responsabilité éventuelle de la société mère dans un groupe de sociétés (Voir C. env., art. L. 512-17) ou la responsabilité d’un dirigeant relèvent bien de la compétence des juridictions judiciaires.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 3A, 31 octobre 2013, n° 11/03912 ; JurisData n° 2013-025097



Citer ce document


Blandine Rolland, «Qui est compétent pour statuer en matière de dépollution et de déchets ?», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1219.

Auteur


À propos de l'auteur Blandine Rolland

Maître de conférences de droit privé, HDR, membre de l’équipe de droit privé (EA 3707)


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