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Garantie des vices cachés et nullité pour dol : deux actions cumulatives aux contours bien différents

Bélinda Waltz-Teracol


1Chronologiquement, dol et vice caché apparaissent comme deux notions nécessairement éloignées. La garantie des vices cachés est propre à la phase d’exécution du contrat et donc à la responsabilité contractuelle, tandis que le dol se rapporte à la période de formation du contrat, laquelle est régie par les règles propres à la responsabilité délictuelle.

2Pourtant, ce critère chronologique n’a pas empêché la jurisprudence d’admettre le cumul des actions pour dol et vice caché (Cass. civ. 1re, 6 nov. 2002, n° 00-10192, JurisData n° 2002-016223, Bull. civ. I, n° 26 ; CCC, 2003, n° 38, note L. Leveneur ; Dr. et patr., févr. 2003, p. 109, obs. P. Chauvel ; LPA, 28 juill. 2003, note Staeger).

3À l’inverse, la jurisprudence s’oppose au cumul des actions pour erreur et vices cachés (Cass. civ. 1re, 14 mai 1996, n° 94-13921, JurisData n° 1996-001831, Bull. civ. I, n° 213 ; D. 1998, p. 305, note F. Jault-Seseke ; D. 1997, somm., p. 345, obs. O. Tournafond ; Cass. civ. 3e, 14 déc. 2004, n° 01-03523, JurisData n° 2004-026149, Bull. civ. I, n° 326 ; JCP, 2005, I, 141, n° 1 s., obs. Y.-M. Serinet ; RTDCiv., 2005, p. 123, obs. J. Mestre et B. Fages).

4Une telle solution doit être approuvée en ce qu’il est tout à fait envisageable qu’un vice du consentement se greffe à un vice caché. Toutefois, ce cumul ne doit pas être source de confusion. Si un vice caché peut effectivement être constitutif d’un dol, il n’en reste pas moins que les conditions de mise en œuvre de ces deux actions diffèrent fortement. La garantie des vices cachés est une action qui se veut principalement objective (v. notamment : P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Droit civil, Contrats spéciaux, 7e éd., Litec, 2013, n° 209), indépendante, dans son admission, de la bonne ou mauvaise foi du vendeur, ce qui n’est pas le cas du dol, comme en attestent deux arrêts rendus par la cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2013 (CA Lyon, 6e chambre, 7 mars 2013, n° 11-05296, JurisData n° 2013-005438) et du 7 mars 2013 (CA Lyon, 1re chambre civile A, 17 janvier 2013, n° 11-05029, JurisData n° 2013-000504).

5Dans la première décision, était en cause la cession de parts sociales d’une société exploitant un haras. Les cessionnaires ont assigné les cédants pour nullité de la transaction sur le fondement du dol. Ils prétendaient avoir été trompés par le fait que le haras était occupé par un tiers sans titre, que la gérante ne s’occupait pas du suivi des procédures judiciaires pour s’assurer de son expropriation, et qu’aucune garantie de passif n’avait été rédigée. Contrairement à la juridiction de première instance, qui retient le dol, la cour d’appel prend le soin de démontrer, en examinant chaque grief invoqué par les cessionnaires, qu’il ne pouvait y avoir tromperie car tous les éléments litigieux avaient bien été portés à leur connaissance. Pour se faire, elle se réfère au protocole qui avait été conclu entre les parties, avant les actes de cession, fixant les conditions essentielles de la future vente. Bien que celle-ci soit intervenue après la date butoir prévue dans ledit protocole, la cour d’appel ne prononce pas sa caducité. Bien au contraire, elle se sert des stipulations qu’il contient pour rejeter le dol. Son raisonnement doit être approuvé. Pour être caractérisé, le dol suppose que soient rapportés, en tant que vice du consentement, un élément matériel (manœuvres stricto sensu, mensonge ou silence) et un élément intentionnel (volonté de tromper le cocontractant). En l’espèce, l’existence d’un protocole clair et précis quant aux conditions essentielles des futurs actes de cession tenait nécessairement en échec l’admission d’une action sur le fondement du dol.

6Dans le second arrêt, il n’était pas question de dol mais de vices cachés. Un couple avait acheté auprès d’un garagiste une voiture d’occasion garantie pendant six mois, présentant 185 000 kilomètres au compteur. Très rapidement, les acquéreurs ont rencontré des problèmes avec ce véhicule liés à une fuite du liquide de refroidissement. Une expertise amiable a été diligentée, laquelle a constaté le défaut et a révélé que le kilométrage réel du véhicule était de 227 300 kilomètres. Les acquéreurs ont alors agi contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés pour obtenir le paiement d’une certaine somme au titre des frais de réparation du véhicule. Le vendeur ayant été condamné, il a interjeté appel. Les acheteurs ont alors sollicité, outre des dommages et intérêts, la résolution de la vente. La cour d’appel a fait droit à leur demande en précisant que l’indication d’un kilométrage erroné constituait un vice caché qui diminuait l’usage du véhicule, tout comme le problème de perte du liquide de refroidissement qui rendait le véhicule impropre à sa destination. La présence d’un vice caché étant avérée, elle a donc prononcé la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1641 du Code civil. Elle a également condamné le garagiste à des dommages et intérêts, sur la base de l’article 1646 du Code civil, en précisant que « la société Inter Occasions, vendeur professionnel ne pouvait ignorer un tel vice portant sur le kilométrage. Qu’en tout état de cause, elle est présumée connaître les vices […] ».

7Ces deux décisions témoignent de ce que la bonne ou mauvaise foi du vendeur n’emporte pas les mêmes effets en présence d’une action pour dol ou pour garantie des vices cachés. La mise en œuvre de cette dernière est indifférente quant à l’attitude du vendeur. Ainsi, sa bonne foi n’empêchera pas qu’il puisse être condamné sur le fondement de l’article 1641 du Code civil. Par contre, elle jouera un rôle au niveau des effets de la garantie des vices cachés. S’il s’avère que le vendeur connaissait les vices, donc qu’il était de mauvaise foi, alors il sera condamné, en plus de l’action rédhibitoire ou estimatoire mise en œuvre par l’acheteur, à des dommages et intérêts conformément à l’article 1646 du Code civil. À l’inverse, le vendeur de bonne foi n’encourra jamais une telle sanction.

8S’agissant du dol, le raisonnement n’est pas du tout le même. La nullité du contrat sera prononcée sur ce fondement si et seulement si l’intention de tromper le cocontractant est démontrée. Il s’agit là d’une condition essentielle à son admission, exigée par la jurisprudence (v. notamment Cass. civ. 1re, 10 juill. 1995, n° 93-17388, Defrénois 1995, p. 1399, obs. J.-L. Aubert ; CCC, 1996, 2, note L. Leveneur ; D. 1997, p. 20, note P. Chauvel ). Or, l’intention de tromper induisant nécessairement une certaine mauvaise foi, il convient d’admettre que l’action pour dol est nécessairement une action subjective, contrairement à celle fondée sur les vices cachés.

9Pour autant, il convient de souligner que les juges se montrent parfois très souples quant à l’exigence de cet élément intentionnel. C’est en matière de réticence dolosive que cette jurisprudence permissive peut être observée. La Cour de cassation considère qu’il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de mauvaise foi. Plus précisément, lorsque celui-ci est tenu à une obligation d’information, il est présumé ne pas avoir délivré cette information et avoir ainsi commis un dol par réticence (v. Cass. civ. 1re, 15 mai 2002, n° 99-21521, JurisData n° 2002-014337, Bull. civ. I, n° 132 ; D. 2002, IR, 1811 ; JCP, 2002, I, 184, n° 1 s., obs. F. Labarthe ; CCC, 2002, n° 135, note L. Leveneur). Même s’il s’agit là d’une présomption simple susceptible d’être combattue par la preuve contraire, une telle position jurisprudentielle est critiquable à un double niveau (v. B. Waltz, Le dol dans la formation des contrats : essais d’une nouvelle théorie, thèse Lyon 3, 2011, n° 138 et s.). Tout d’abord, elle emporte un renversement de la charge de la preuve, alors même que l’article 1116 alinéa 2 du Code civil précise qu’il appartient à la victime du dol de le prouver. Ensuite, cette solution conduit à assimiler réticence dolosive et manquement à l’obligation précontractuelle d’information, ce qui a pour effet de négliger le criterium du dol qui est son élément intentionnel. Or, si le rapprochement entre les deux notions est légitime, leur assimilation est totalement à rejeter. Un contractant, qu’il soit ou non professionnel, peut s’être tu simplement par négligence, par oubli ou parce qu’il ne connaissait pas le renseignement ; son silence ne s’explique pas nécessairement par sa mauvaise foi. À défaut d’intention de tromper démontrée, la qualification de dol ne devrait alors pas être retenue.

10Bien que critiquable, cette solution se rapproche de celle adoptée en matière de vice caché pour laquelle le vendeur professionnel est également présumé connaître les vices dont est affectée la chose. Toutefois, à la différence du dol, il s’agit, en la matière, d’une présomption irréfragable, insusceptible de ce fait d’être combattue par la preuve contraire (voir notamment Cass. civ., 19 mars 1965, D. 1965, p. 389 ; RTDCiv., 1965, p. 665). La solution se veut donc extrêmement sévère pour le professionnel.

Arrêts commentés :
CA Lyon, 6e chambre, 7 mars 2013, n° 11-05296, JurisData n° 2013-005438
CA Lyon, 1re chambre civile A, 17 janvier 2013, n° 11-05029, JurisData n° 2013-000504



Citer ce document


Bélinda Waltz-Teracol, «Garantie des vices cachés et nullité pour dol : deux actions cumulatives aux contours bien différents», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 04/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1285.

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