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La responsabilité du déménageur, inapplication du délai de forclusion et évaluation du préjudice

Benjamin Ménard


1Le contrat de déménagement est indéniablement de ceux que le juriste présentera comme une forme originale de contrat. À mi-chemin entre le contrat de transport et le contrat d’entreprise, sa qualification fait débat. L’adoption d’une qualification distributive ne change d’ailleurs pas les données du problème : « Le déménagement est toujours une opération globale composée d'une dualité irréductible de prestations », le transport et la manutention (P. Puig, Contrats spéciaux, 4e éd., HyperCours, 2011). Outre l’enjeu purement didactique de la question, le problème de la qualification surgit en pratique lorsqu’il s’agit d’en déterminer le régime applicable. Plus particulièrement, le délai de forclusion prévu à l’article L. 133-3 du Code de commerce doit-il s’appliquer dans le cadre d’un contrat de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur ? Dans son arrêt du 17 janvier 2013, la cour d’appel de Lyon ne répond pas directement à cette question, bien qu’il s’agisse d’un problème lié à l’application de cet article.

2En l’espèce, un contrat de déménagement est conclu entre un consommateur et une entreprise spécialisée le 15 octobre 2008. Mais suite au déménagement, le premier constate la perte de cinq cartons ainsi que l’endommagement de certains meubles. Il agit ainsi en réparation du dommage subi. Deux problèmes sont ici abordés par l’arrêt : le délai de forclusion et la réparation du dommage.

3Le délai de forclusion. Le déménageur invoquait les dispositions de la loi LOTI n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que l’article L. 133-3 du Code de commerce. Ce dernier article prévoit que si dans les trois jours le destinataire n’a pas notifié au transporteur, par un acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, toute action est éteinte contre le transporteur. L’argument paraît pertinent, le déchargement ayant eu lieu le 14 novembre 2008 et la contestation de la victime ayant été portée à la connaissance de la société le 29 décembre 2008. Réaffirmant la décision des premiers juges retenant l’inopposabilité du délai de trois jours, c’est principalement sur des éléments factuels que la cour d’appel se fonde. Elle avance que la victime n’avait pas ratifié les conditions générales de vente et qu’elle était, de surcroît, pour cause de maladie, dans l’incapacité physique de respecter le délai légal. Sur ce point, l’arrêt du 17 janvier 2013 est de ceux que l’on qualifiera « d’espèce ».

4Et pourtant, alors tenus par les conclusions des parties dont aucune ne remettait en cause le principe même de l’application de la législation relative aux transports, les magistrats d’appel se permettaient d’amorcer leur argumentation par cette remarque : « [...] à supposer l’article L. 133-3 applicable au contrat de déménagement [...] ». À l’évidence, la question se pose : la cour d’appel aurait-elle pu théoriquement écarter l’application des articles du Code de commerce ? Nous le pensons. Le contrat de déménagement ayant été conclu en 2008, la dernière loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 renvoyant, en la matière, au Code de la consommation et prévoyant désormais un délai de forclusion de dix jours (Cf art. L. 121-95), ne trouvait pas application. Quel était alors le régime applicable en 2008 ? La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 alors en vigueur apportait une précision à l’article 5 de la loi LOTI : « sont considérés comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement ». Drapée d’évidence, la formule laissait entendre l’application des articles L. 133-3 et suivants du Code de commerce au contrat de déménagement. Et pourtant, à l’époque, la jurisprudence ne cessait de rappeler, depuis un arrêt remarqué du 1er avril 2003, que « le contrat de déménagement étant un contrat d’entreprise qui est différencié du contrat de transport [...], les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne s’appliquent pas » (Cass. com., 1er avril 2003, 01-03109, note Ph. Delebecque, JCP G, 2002, II, 10048, n° 8 ; JCP E, 2002, 642, n° 8 ; Cass. com., 24 janvier 2006, 04-11531). Ce fondement aurait donc pu être invoqué pour écarter le délai de forclusion, le droit commun portant l’extinction de l’action à cinq ans (C. civ., art. 2224).

5La réparation. La demande en réparation de la victime recevable, celle-ci contestait à son tour, dans ses conclusions, l’évaluation du dommage qui en était fait par la juridiction de première instance. Elle remettait plus précisément en cause la somme attribuée en fournissant une liste des objets de valeur contenus dans les cinq cartons égarés, parmi lesquels figuraient notamment des objets de collection à caractère artistique. Pour rejeter sa demande et confirmer l’évaluation des premiers juges, la cour d’appel affirme que la victime n’avait pas déclaré spécifiquement de tels objets qui devaient donc être considérés comme courants. Il s’ensuit que, même établie par un expert, la preuve des objets contenus dans les cartons ne saurait résulter de la seule énumération de la victime. Confirmant l’évaluation des premiers juges, la cour poursuit : « l’évaluation du contenu de ces cartons manquants ne peut qu’être fixée forfaitairement compte tenu de la valeur globale déclarée pour les meubles et objets transportés, 40 000 euros, en prenant en considération le nombre de cartons perdus, 5, et le nombre de cartons transportés, 20 ». La formule semble cartésienne et laisserait penser à une évaluation à la proportionnelle des dommages-intérêts, une application de cette traditionnelle règle de trois... Il est truculent de faire remarquer que tel n’est pas le cas puisque seulement cinq mille euros sont attribués à la victime, mais c’est là une question dont le juge est naturellement souverain.

6Ces conclusions sur l’évaluation du préjudice matériel n’ont pour autant, selon la cour d’appel, pas pour effet d’exclure la réparation du préjudice moral subi par la victime ; « ces objets sont en effet autant de repères dont la présence rassure après le bouleversement que constitue un changement de cadre de vie consécutif à un déménagement, plus encore compte tenu des problèmes de santé que rencontrait à l'époque Mme S. ». Mille euros lui sont attribués à ce titre.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 A, 17 janvier 2013, n° 11-05417, JurisData n° 2013-002025



Citer ce document


Benjamin Ménard, «La responsabilité du déménageur, inapplication du délai de forclusion et évaluation du préjudice», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 04/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1287.

Auteur


À propos de l'auteur Benjamin Ménard

Doctorant contractuel à l’université Jean Moulin Lyon 3


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