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Action en recherche de paternité : le délai de dix ans pour agir de l’article 321 est-il un « délai préfix, non susceptible d’interruption ou de suspension » ?

Jézabel Jannot


1Entre d’un côté l’intérêt général de l’enfant à voir établir sa filiation, de l’autre, le souci de préserver la stabilité de l’état des personnes et la paix des familles – la « volonté de ne pas remuer de vieilles boues » (Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, 4e éd., Defrénois, n° 1172), l’on sait qu’il est difficile de parvenir à un équilibre : in concreto, aucun délai n’est pleinement satisfaisant. Outre la question de la durée des délais, il faut aussi arbitrer sur la nature de ces derniers, notamment sur la détermination « mystérieuse » (M. Mayer et R. Pinon, Gaz. Pal., 1987, I, p. 186) de leur éventuel caractère préfix. Dans le silence du législateur, c’est au juge qu’il revient de trancher.

2M. X. est né en 1973 et a été reconnu la même année par sa mère. En 1982, M. Y. l’a reconnu à son tour et la filiation a été légitimée par le mariage, dans la foulée, de celui-ci avec sa mère. Au cours de l’année 2005, la mère a révélé à son fils que son père biologique était M. Z. La reconnaissance de paternité faite par M. Y. et, corrélativement, la légitimation subséquente ont été annulées par jugement en date du 15 février 2008. En 2009, l’enfant a assigné M. Z. en recherche de paternité, sur le fondement des articles 320 et 327 du Code civil, tels qu’issus de la réforme de la filiation opérée par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. Les premiers juges ont déclaré l’action irrecevable car prescrite. M. X. a relevé appel de cette décision et il revenait à la cour d’appel de Lyon de statuer sur le point de savoir si, en dépit des circonstances de l’espèce, l’action en recherche de paternité était ou non prescrite.

3Le législateur de 2005 a adopté une règle générale en ce qui concerne la prescription des actions relatives à la filiation : l’article 321 C. civ. soumet ces actions, sauf disposition contraire prévoyant un délai particulier, à un délai de prescription de dix ans, lequel est suspendu à l’égard de l’enfant pendant sa minorité. Sous l’empire du droit ancien, l’action en recherche de paternité était enfermée dans un bref délai de deux ans ; l’enfant accédant à la majorité ayant ainsi jusqu’à ses vingt ans pour agir (art. 340-4, al. 3, anc., C. civ.). Dans le cadre de la réforme, aucune disposition n’ayant enfermé cette action dans un délai particulier, elle se trouve régie par l’article 321.

4L’action ayant été introduite par M. X. postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de la filiation, elle relevait donc des nouvelles règles applicables. Cela étant, l’enfant étant né antérieurement, il fallait également compter avec les dispositions transitoires : lorsque, comme en matière d’action en recherche de filiation, le délai pour agir a été allongé par la réforme, celui-ci doit s’appliquer à la condition que l’action n’était pas prescrite à la date d’entrée en vigueur (art. 20, IV). En d’autres termes, l’enfant qui a atteint ses vingt ans au 1er juillet 2006 peut néanmoins bénéficier du nouveau délai de dix ans pour autant qu’il se trouve encore dans ce délai, soit jusqu’à l’aube de ses 29 ans. En l’espèce, l’enfant était à cette date âgé de 33 ans : l’action était donc prescrite. Pouvait-il en aller autrement ? Oui, en considérant qu’il pouvait bénéficier d’une exemption de prescription en raison d’une impossibilité d’agir pendant le délai légal. Mais la cour d’appel a jugé qu’en raison de sa nature de délai préfix, le délai de l’article 321 était insusceptible d’interruption ou de suspension. Partant, M. X. ne peut faire établir juridiquement la paternité de M. Z. (mais ce dernier peut toujours reconnaître l’enfant !), alors même que la précédente filiation a été détruite.

5Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2005, le délai biennal de l’action en recherche de paternité était classiquement considéré comme ayant un caractère préfix. Dans un arrêt en date du 12 mai 2010, la Cour de cassation avait considéré, dans une espèce très proche de celle de l’arrêt ici commenté, qu’en raison de la nature de ce délai, l’action ne pouvait plus être intentée par l’enfant au-delà des deux ans de sa majorité, même lorsqu’elle est accompagnée d’une action en contestation de reconnaissance soumise quant à elle à la prescription trentenaire (Cass. civ. 1re, 12 mai 2010, n° 09-10.636, D., 2010.1347, obs. I. Gallmeister ; AJ famille, 2010.280, obs. F. Chénedé ; RTDCiv., 2010.537, obs. J. Hauser) : l’argument du pourvoi n’avait pas convaincu. Il qui reposait sur le principe chronologique selon lequel on ne peut établir une nouvelle filiation sans avoir détruit l’ancienne et tentait ainsi d’exciper de l’impossibilité de prescrire l’action en recherche tant que celle en contestation était recevable. Le délai le plus court l’emporte et, étant préfix, il ne pourrait être suspendu : l’adage Contra non valentem agere non currit praescriptio (Contre celui qui ne peut valablement agir, la prescription ne court pas) ne peut jouer – adage codifié en 2008 à l’article 2234 C. civ.

6La cour d’appel de Lyon considère que la même solution doit être retenue sous l’empire du droit actuel : elle estime que l’enfant « ne peut utilement se référer au texte de l’article 2234 du code civil pour conclure qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir en recherche de paternité tant que sa filiation paternelle à l’égard de M. [Y.] n’était pas anéantie […] ». L’arrêt ne dit pas si l’enfant argumentait que la raison de son impossibilité d’agir tenait également à la circonstance de ce que sa mère ne lui avait pas révélé le secret sur sa paternité avant 2005, ce qui de facto tenait l’enfant dans l’ignorance de son droit d’agir en recherche de paternité jusqu’à cette date... En d’autres termes, l’enfant démontrait-il vraiment l’impossibilité d’agir ? Mais finalement, peu importe, dans la mesure où la cour fonde sa solution sur la nature du délai de dix ans : selon elle, le délai imparti par l’article 321, règle pourtant générale, est un délai préfix. Corrélativement, aucune suspension ni interruption ne pourrait donc, toujours selon elle, être admise en dehors du seul cas expressément prévu par la loi (minorité de l’enfant). Mais est-ce bien la nature du nouveau délai de dix ans ? Rien n’est moins certain. L’on peut en effet considérer au contraire que la règle générale de l’article 321 est soumise au droit commun de la prescription. Certes, classiquement, les délais des actions d’état étaient considérés comme des délais préfix mais, si cette solution devait paraître toujours d’actualité, ne serait-ce pas regrettable ? Car ainsi que l’explique le professeur Hauser : « La situation de l’ordre public en droit de la famille ne nous paraît plus justifier la catégorie [des délais préfix], par ailleurs fort discutée en droit commun quoique maintenue » (J. Hauser, « Filiation et prescription », AJ Famille, 2012 p. 29) par la réforme du droit de la prescription en matière civile de 2008, laquelle a hélas manqué l’occasion de clarifier cette catégorie.

7En admettant que la règle générale de l’article 321 C. civ. soit bien un délai préfix : ne peut-on accepter pour autant le jeu de l’adage Contra non valentem – si évidemment l’impossibilité d’agir a été démontrée ? Ne considérait-on pas traditionnellement et au nom de l’équité, que le domaine de cet adage comprenait en effet les délais préfix ? Mais il est vrai que l’on ne sait ce qu’il en est depuis que le législateur de 2008 a codifié la maxime (art. 2234 C. civ) tout en semblant préciser par ailleurs (art. 2220 C. civ.) que les délais préfix ne sont pas régis par elle…

Arrêt commenté :
CA Lyon 15 janvier 2013, N° 11/01090, JurisData n° 2013-000383



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Jézabel Jannot, «Action en recherche de paternité : le délai de dix ans pour agir de l’article 321 est-il un « délai préfix, non susceptible d’interruption ou de suspension » ?», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 04/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1291.

Auteur


À propos de l'auteur Jézabel Jannot

Chargée d’enseignement, Université Jean Moulin Lyon 3 et CFPN


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