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Abus de majorité et fixation de la rémunération du gérant majoritaire

Charles Croze

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1L’abus de majorité est, en droit des sociétés, la principale source d’annulation des actes et délibérations.

2L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 février 2013 donne l’occasion de revenir sur cette notion d’abus de majorité et mérite d’être signalé tant il est pédagogique. Rendu, après cassation (Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10.23398), sur la problématique spécifique de la fixation de la rémunération du gérant majoritaire, il permet de s’attarder sur les critères caractérisant l’existence d’un éventuel abus de majorité.

3En l’espèce, trois associés se partageaient le capital social d’une SARL : V. détenait ainsi 49 % du capital et F. et la société qu’il dirigeait, 51 % du capital. V. et F. assumaient les fonctions de cogérants.

4Suite à un accident, V. est devenu temporairement indisponible et il a été décidé, au terme d’une assemblée générale, la cessation de ses fonctions de gérant. Ultérieurement, la période d’indisponibilité de V. a pris fin et celui-ci a entendu reprendre ses fonctions dans la SARL Novaxess, ce à quoi s’est opposé le gérant F. Enfin, une assemblée générale s’est tenue et a décidé de fixer la rémunération de F. à concurrence de 50 % de l’excédent brut d’exploitation.

5Estimant que cette décision était constitutive d’un abus de majorité, V. a cherché à obtenir son annulation. Au terme d’une longue procédure judiciaire, la cour d’appel de Lyon, après cassation, par un arrêt extrêmement pédagogique décide que la résolution fixant la rémunération d’un gérant majoritaire de SARL à 50 % de l’excédent brut d’exploitation n’est pas constitutive d’un abus de majorité.

6À titre préliminaire, la cour d’appel de Lyon rappelle une solution jurisprudentielle désormais bien ancrée, à savoir que la détermination de la rémunération d’un gérant n’est pas constitutive d’une convention réglementée, de sorte que l’intéressé prend part au vote (Cass. com. 4 mai 2010 n° 09-13.205, , 8-9/10 n° 859).

7Sur la problématique de l’abus de majorité, l’arrêt repart de la définition jurisprudentielle traditionnelle de l’abus de majorité. Il convient de déterminer si la résolution litigieuse a été prise conformément ou contrairement à l’intérêt général de la société et si cette résolution a été décidée dans l’unique dessein ou non de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (Cass. com., 18 avr. 1961, n° 59-11.394, JCP G,1961, II, n° 12164, note D. B. ; Cass. com., 11 oct. 1967, n° 65-13.852, D. 1968, jur., p. 136).

8Sur le premier point, la cour juge que la fixation de la rémunération du gérant à concurrence de 50 % de l’excédent brut d’exploitation n’est pas une délibération contraire à l’intérêt social, dont il est rappelé qu’il consiste à assurer la pérennité de l’entreprise et l’enrichissement des associés.

9L’excédent brut d’exploitation correspond, en effet, au chiffre d’affaires de l’entreprise dont il est déduit les charges d’exploitation, dont les charges de personnel, avant qu’il ne soit déduit les amortissements. Dès lors, selon la cour, indexer la rémunération du gérant sur l’excédent brut d’exploitation permet de corréler sa rémunération avec les résultats et la trésorerie de l’entreprise et à inciter le gérant à une meilleure rentabilité. En cela, cette décision s’intègre parfaitement dans la continuité de la jurisprudence rendue sur ces questions (CA Paris, 3e ch., 6 déc. 2007, Bondi c/ Boutros, RJDA, 2008, n° 431 qui avait retenu qu’il n’y a pas d’abus de majorité dans l’hypothèse où l’augmentation de la rémunération suit celle du chiffre d’affaires).

10De plus, l’arrêt précise qu’une telle méthode de rémunération assure la préservation de la trésorerie de l’entreprise et, logiquement, que celle-ci est sans incidence sur les droits aux bénéfices des associés, dont le minoritaire qui peut ainsi toujours prétendre à 49 % de ces derniers.

11Sur le second point, l’argumentation du minoritaire consistait à soutenir que le majoritaire avait connaissance d’un projet de cession des titres par M. V. à M. F. et que la résolution d’assemblée générale ayant fixé la rémunération du gérant majoritaire à 50 % de l’excédent brut d’exploitation était à l’origine de l’échec de cette cession.

12La cour estime, sur ce point, que le minoritaire ne rapporte pas la preuve que l’échec des négociations qu’il menait, en connaissance de cause de l’associé majoritaire, avec M. F. est la conséquence directe et exclusive de la décision collective ayant fixé la rémunération du gérant majoritaire.

13La cour rejette ainsi la demande d’annulation de la délibération faite par l’associé minoritaire, sur le fondement de l’abus de majorité, par une décision juridiquement incontestable.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 28 février 2013, n° 11/07738



Citer ce document


Charles Croze, «Abus de majorité et fixation de la rémunération du gérant majoritaire», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 06/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1304.

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À propos de l'auteur Charles Croze

Avocat au barreau de Lyon


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