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Déchéance du terme en liquidation judiciaire et clause abusive

Nicolas Borga

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1On pensait les choses clairement fixées quant à la déchéance du terme lorsque s’ouvre une procédure collective, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 19 mars 2013 montre que des incertitudes demeurent.

2Pour rappel, en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, l’article L. 622-29 du Code de commerce énonce que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Et la jurisprudence a octroyé à la caution le bénéfice de cette règle (v. Cass. com. 20 juin 1995, n° 93-13523).

3À l’inverse, en procédure de liquidation judiciaire, l’article L. 643-1 du Code de commerce prévoit que le « jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin ». Cette déchéance du terme est personnelle au débiteur et ne s’étend pas à la caution, même solidaire, sauf clause contraire (Cass. com. 8 mars 1994, n° 92-11854).

4En l’espèce, une banque avait, en 2004, octroyé un prêt immobilier à un couple et, en 2010, la liquidation judiciaire de monsieur a été prononcée. La banque a alors invoqué la déchéance du terme à l’égard de madame, non soumise à la procédure collective, en se prévalant d’une clause du contrat de prêt selon laquelle :

5« Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure : En cas de règlement amiable, de redressement judiciaire civil, de redressement ou liquidation judiciaires, de l’emprunteur ou des cautions, ou si même en dehors de ces cas, l’emprunteur ou les cautions cessent ou suspendent leurs paiements pour quelque cause que ce soit ».

6Passons sur le caractère quelque peu daté du vocabulaire ici employé dans le contrat, et passons également sur le fait que la clause en question faisait peu de cas des règles légales et jurisprudentielles évoquées plus haut. En l’espèce, madame, qui s’acquittait malgré la liquidation judiciaire de son compagnon des échéances contractuelles, a saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour que soit déclarée abusive la clause invoquée par la banque. Déboutée, elle a formé appel de la décision.

7Exécutant convenablement le contrat de prêt, on comprend que la déchéance du terme ait été très mal ressentie par l’emprunteuse. Et l’on ajoutera que la stratégie de la banque est risquée : vaut-il mieux se prévaloir de la déchéance du terme, avec le risque que cela comporte en terme de défaillance de l’emprunteur et les difficultés de réalisation des biens si des saisies sont nécessaires, ou est-il préférable de laisser le co-emprunteur s’acquitter normalement des échéances s’il le peut ? Cela dépend probablement du contexte. Mais, sur le fond, rappelons que selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or, en l’espèce, ce n’est pas la clause contractuelle qui provoque la déchéance du terme, aussi bien à l’égard du débiteur en liquidation judiciaire, que du co-emprunteur. La déchéance du terme n’est que le produit de l’application de l’article L. 643-1 du Code de commerce. L’argument était donc voué à l’échec.

8Et l’on ajoutera pour conclure, que si la clause aurait pu être attaquée par le débiteur, une éventuelle caution ou un co-emprunteur solidaire, dans le cas d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, nul besoin d’en passer par la législation sur les clauses abusives, les dispositions du livre VI du Code de commerce sont amplement suffisantes.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 1 B, 19 mars 2013, n° 12/03053, JurisData 2013-005616



Citer ce document


Nicolas Borga, «Déchéance du terme en liquidation judiciaire et clause abusive», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 06/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1309.

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À propos de l'auteur Nicolas Borga

Professeur à l’Université Grenoble 2


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