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Engagement à titre personnel d’un gérant avaliste

Alexandre Quiquerez

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1Pour se garantir contre le risque de crédit, les banques demandent parfois aux gérants de sociétés à qui elles accordent un prêt d’avaliser un billet à ordre, ce qui peut susciter un problème d’identification de l’avaliste, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 17 janvier 2013. Lorsqu’un gérant signe un effet de commerce pour l’avaliser, ce signataire s’engage-t-il à titre personnel ou en qualité de simple mandataire de la société ?

2En l’espèce, un établissement de crédit accorde un prêt à une société dont le gérant, M. P., se porte caution. La banque délivre également un billet à ordre à la société. Le tampon de la société est apposé dans le cadre réservé à la désignation du souscripteur.

3Par ailleurs, la signature du gérant est apposée sur le billet, sans autre précision. À la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque agit en paiement contre le gérant pris en sa qualité personnelle.

4Devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, M. P. fait valoir trois moyens de défense : d’abord, qu’il n’est pas une caution avertie et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; ensuite, que son engagement de caution est disproportionné à ses biens et revenus ; enfin que, comme en atteste le tampon de la société sur le billet à ordre, il n’a avalisé celui-ci qu’en sa qualité de gérant.

5Le tribunal de commerce accueille favorablement la demande de la banque fondée sur le cautionnement, en condamnant le gérant à lui payer le montant des sommes dont il s’est porté caution. Cependant, le tribunal déboute la banque de sa demande pour ce qui concerne l’aval du billet à ordre, au motif que M. P. l’avait avalisé en qualité de mandataire de la société.

6Sur un appel interjeté par les deux parties, la cour d’appel de Lyon confirme le jugement en décidant que M. P. étant une caution avertie, la banque n’avait aucun devoir de mise en garde envers la caution avertie agissant en qualité de gérant pour financer l’achat d’un magasin. Elle déboute également M. P. en ce que le cautionnement n’est manifestement pas disproportionné aux biens et revenus qu’il a déclarés au moment du cautionnement. En effet, le cautionnement est limité à la somme de 73 220 euros, laquelle n’apparaît pas disproportionnée de manière particulièrement flagrante par rapport au patrimoine de 450 000 euros déclaré par le gérant à la banque.

7En revanche, le jugement est partiellement réformé au motif que « Monsieur P. était par ailleurs signataire en qualité de gérant du souscripteur, et a apposé le tampon de la société B. dans le cadre réservé à la désignation de ce dernier. Il en résulte qu’il est avaliste à titre personnel, aucun élément ne pouvant conduire à retenir, au regard des caractéristiques de ces deux mentions, qu’il ne serait engagé qu’en qualité de mandataire, et le souscripteur ne pouvant d'ailleurs pas être en même temps avaliste ».

8Cette solution est conforme à la rigueur du droit cambiaire qui impose de s’en tenir à ce qui est apparent sur le titre, afin que le porteur du titre sache rapidement et sûrement quels sont ses débiteurs cambiaires. La réformation du jugement sur ce point se justifie au regard de l’article L. 512-4 du Code de commerce qui dispose que sont applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval, lequel prévoit en son alinéa 5 que l’aval « est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change… ». Suivant une interprétation stricte de cette disposition, le représentant s’engage personnellement par sa simple signature, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une indication contraire sur le titre. Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêt récent de la Cour de cassation ayant jugé que la seule signature du dirigeant apposée sur la lettre de change en qualité d’avaliste, en l’absence de tout élément l’accompagnant, suffit à l’engager personnellement (Cass. com., 13 septembre 2012, n° 10-20.504, RDBF, 2011, étude 7).

9En outre, cette jurisprudence est parfaitement cohérente car l’aval donné par la société n’apporterait aucun avantage supplémentaire pour le bénéficiaire qui l’a déjà pour débiteur cambiaire, en qualité de souscripteur du billet à ordre (R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 9e éd., LGDJ, 2011, coll. « Manuels », n° 246 : « L’aval ne peut pas être donné par le souscripteur, débiteur principal du billet à ordre »). Il en ressort que les dirigeants avalisant un billet à ordre se doivent de mesurer exactement la portée de leur signature sur le titre, eu égard aux importants effets patrimoniaux résultant d’un aval.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 17 janvier 2013, n° 11/06840, JurisData n° 2013-000669



Citer ce document


Alexandre Quiquerez, «Engagement à titre personnel d’un gérant avaliste», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 06/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1315.

Auteur


À propos de l'auteur Alexandre Quiquerez

Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2


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