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La cour d’appel de Lyon relève d’office son incompétence en matière de dessins ou modèles communautaires

Olivier Hubert


1Le règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après, « DMC ») et l’article R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire (dans sa rédaction issue du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) confèrent une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris, tribunal français des DMC, notamment en matière de contrefaçon et de nullité de DMC. Le Code de procédure civile autorise en outre la cour d’appel à renvoyer l’affaire devant la juridiction d’appel qu’elle estime compétente lorsque le jugement entrepris a été rendu par une juridiction incompétente et qu’elle n’est pas la juridiction d’appel du tribunal de première instance normalement compétent (art. 79, CPC).

2C’est ce que rappelle ici la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 1re chambre civile A, 28 février 2013, n° 10/01517, JurisData n° 2013-005065), qui, saisie d’un litige en matière de DMC, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris. En l’espèce, le titulaire d’un DMC couvrant la forme d’un phare, avait engagé, par acte délivré le 27 mars 2008, une action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. La société défenderesse avait alors soulevé une demande reconventionnelle en nullité du DMC qui lui été opposé. Dans son jugement du 14 janvier 2010, le tribunal avait rejeté la demande reconventionnelle en nullité puis refusé de faire droit à la demande en contrefaçon. Appel a été interjeté. En cours de procédure, la cour a relevé d’office le moyen portant sur « la compétence et le pouvoir du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour connaître des demandes » dont il a été saisi. Ceci appelle plusieurs commentaires.

3Tout d’abord, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 80, paragraphe 2, du règlement CE n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, les États membres avaient jusqu’au 6 mars 2005 pour communiquer à la Commission la liste des tribunaux des DMC. Le paragraphe 5 du même article dispose quant à lui qu’« aussi longtemps qu’un État membre n’a pas procédé à cette communication, toute procédure résultant d’une action [en contrefaçon ou en nullité d’un DMC] est portée devant le tribunal de cet État qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'une procédure relative à un enregistrement de dessin ou modèle de l'État concerné ». Ainsi, la société demanderesse avait initialement engagé son action en contrefaçon devant la juridiction de première instance compétente, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

4Ensuite, la cour indique qu’aux termes de l’article R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, « le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ». Or, ce texte est entré en vigueur le 5 juin 2008, soit avant la clôture des débats ouverts devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. L’article 2 du Code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». Les règles de procédure, telle que celles relatives à la compétence juridictionnelle, sont donc immédiatement applicables aux procès en cours. Contrairement à ce qui a notamment été prévu en matière de brevets d’invention (décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris), il n’existe pas, au cas particulier, de disposition de droit transitoire permettant aux tribunaux valablement saisis avant l’entrée en vigueur du décret, de poursuivre les actions judiciaires déjà initiées devant eux. En tout état de cause, la cour estime que « de telles dispositions transitoires ne sauraient se concevoir, le législateur national ne pouvant aménager à son gré l’entrée en vigueur effective d’un règlement communautaire, lorsque le délai pour ce faire est expiré ». La cour d’appel conclut donc que « l’application immédiate de la nouvelle règle de procédure » ne peut pas être différée.

5Toutefois, devant la cour d’appel, l’incompétence « ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française » (art. 92, al. 2, CPC). Selon la cour, cette règle n’a cependant pas pour effet de lui interdire de « constater la méconnaissance par la juridiction de première instance d’une règle impérative d’attribution de compétence, et d’en tirer les conséquence ». En tout état de cause, la cour, qui applique la jurisprudence communautaire (et plus particulièrement, CJCE, 9 mars 1978, C-106/77, « Simmenthal »), rappelle que « la primauté du droit communautaire impose au juge national de laisser sans application une disposition de droit national dont la mise en œuvre serait de nature à remettre en cause sa pleine effectivité ». Or, elle estime que la mise en œuvre de la règle nationale de procédure susvisée aboutirait « à une grave méconnaissance des principes inspirant la règle communautaire et porterait atteinte aux buts qu’elle poursuit au travers de la spécialisation qu’elle prescrit ». Elle considère donc qu’elle était autorisée à relever d’office le moyen en cause.

6La cour d’appel de Lyon renvoie par conséquent la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris (art. 79, al. 2, CPC), juridiction d’appel de la juridiction de première instance exclusivement compétente en matière de dessins et modèles communautaires.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 28 février 2013, n° 10/01517, JurisData n° 2013-005065



Citer ce document


Olivier Hubert, «La cour d’appel de Lyon relève d’office son incompétence en matière de dessins ou modèles communautaires», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 11/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1320.

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À propos de l'auteur Olivier Hubert

Juriste, doctorant en droit, Université Jean Moulin Lyon 3


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