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Précisions sur l’objet et l’effet de la mainlevée en matière de saisie contrefaçon de droit d’auteur

Nicolas Bouche


1La société Angel des Montagnes, ayant pour objet social et activité la création et la vente d’objets mobiliers de décoration, dirigée par Mme Buisson, a été mise en redressement judiciaire. Les actifs de cette société, et notamment les éléments incorporels du fonds de commerce, ont alors été cédés à la société ADM Créations.

2Mme Buisson, estimant que la société ADM utilisait ses créations artistiques antérieures à la cession sans lui payer de droit d’auteur, a déposé le 14 juin 2011 une requête aux fins de saisie-contrefaçon de droit d’auteur (art. L. 332-1 et s. CPI) devant le président du TGI de Lyon qui l’a autorisée à faire pratiquer une saisie réelle.

3Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 6 juillet 2011 au siège social d’ADM Créations et, à cette occasion, la requête aux fins de saisie-contrefaçon ainsi que l’ordonnance du président du TGI de Lyon ont été signifiées à la société ADM Créations.

4Toutefois, le 28 juillet 2011, la société ADM Créations, en application de l’article L. 332-2 CPI, a saisi le président du TGI de Lyon en référé d’une demande de mainlevée de la saisie pratiquée à son siège social.

5La société ADM Créations a été déboutée de sa demande le 28 novembre 2011 et elle a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

6Dans ses conclusions, la société ADM Créations a notamment demandé à la cour d’appel de prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 6 juillet 2011, mais également de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon litigieux, au motif notamment que contrairement aux exigences de l’article 495 CPC, si la requête et l’ordonnance avaient bien été signifiées, elles n’avaient été accompagnées d’aucun bordereau de communication de pièces.

7La cour d’appel de Lyon, le 21 mai 2013, fait droit aux demandes de la société ADM Créations.

8Elle constate que si la requête et l’ordonnance ont bien été signifiées au saisi, le saisi n’a pas pu connaître la liste des pièces invoquées par le saisissant au soutien de sa requête.

9Il y avait là, en effet, un défaut manifeste. Certes, à la différence de la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle (cf. par exemple articles. R. 615-2-1, al. 2, R. 521-3, al. 2, R. 623-51-1, R. 716-3, al. 2, R. 722-3, al. 2), aucune disposition relative à la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique n’exige que l’huissier remette, préalablement à la réalisation des opérations de saisie, au détenteur des objets saisis, une copie de l’ordonnance ou de la requête. Pour autant, la procédure d’ordonnance sur requête aux fins de saisie-contrefaçon reste soumise aux règles de droit commun de l’ordonnance sur requête (aux articles 493 et s. CPC). Or, l’article 494 CPC énonce que la requête « doit comporter l’indication précise des pièces invoquées » et l’article 495 CPC exige que « copie de la requête et de l’ordonnance [soit] laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Il s’évince effectivement de ces dispositions l’idée que la personne à laquelle l’ordonnance sur requête est opposée, le saisi dans le cadre spécifique de la saisie-contrefaçon, doit pouvoir prendre connaissance des pièces invoquées par le saisissant devant le juge au soutien de sa requête (en notant, au passage, que si le saisi doit pouvoir connaître la liste des pièces invoquées, il n’est pour autant pas exigé de donner au saisi copie de ces pièces).

10Ce défaut n’avait d’ailleurs pas été contesté, en l’espèce, par le saisissant, Mme Buisson, qui soutenait simplement qu’il n’en résultait aucun grief pour le saisi. La cour d’appel y répond alors que le grief était inévitable. Le saisi doit être en mesure, lorsque la requête et l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon lui sont signifiées et lorsqu’il découvre ainsi la procédure non contradictoire qui s’est enclenchée à son encontre, de se forger, en pleine connaissance de cause, une opinion sur le bien-fondé ou non de cette procédure, pour pouvoir décider notamment de former ou non un recours. Il importe donc que le saisi puisse prendre connaissance à la fois de l’argumentaire développé dans la requête et des pièces alors présentées, au moment précis de la réception de la requête et de l’ordonnance, et non plus tard.

11L’indication « précise » des pièces dans la requête, exigée par l’article 494 CPC, justifie également que la cour d’appel ait refusé de se contenter du fait que « la lecture du corps même de la requête [permettait] par déduction de deviner quelles pièces ont pu être produites ». Comme le dit la cour d’appel, « l’état de faiblesse procédurale dans laquelle se trouve le destinataire de cette ordonnance prise de façon non contradictoire et subreptice est tel qu’il exige pour le respect de ses droits la stricte application d’un certain formalisme lui épargnant des supputations hasardeuses qui n’ont pas leur place en procédure civile. La communication de la liste complète et détaillée des pièces alors produites apparaît totalement indispensable pour rétablir autant qu’il est possible une forme d’égalité de moyens entre les adversaires ».

12La cour d’appel en conclut que « cette absence de communication oblige […] à ordonner la mainlevée de l’ordonnance rendue et par là même à constater la nullité du procès-verbal de contrefaçon qui s’en est suivi ».

13Ce dernier aspect de la décision met en exergue toute l’ambiguïté de la mainlevée de l’article L. 332-2 CPI.

14Il est tout d’abord possible de noter que l’article L. 332-2 CPI parle littéralement de la « mainlevée de la saisie » et non de la « mainlevée de l’ordonnance » rendue aux fins de saisie-contrefaçon. C’est la première question, celle de l’objet de la mainlevée.

15La mainlevée de l’ordonnance, à prendre à la lettre la formule de la cour d’appel, semblerait se rapprocher d’une « rétractation » de l’ordonnance. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’en matière de droit d’auteur et de logiciel, la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête de l’article 497 CPC est « sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul Code de la propriété intellectuelle » (Cass. civ. 1re, 19 mai 1998, n° 96-19225 ; Cass. civ. 1re, 30 mai 2000, n° 97-16548, Bull. civ. I, n° 165 ; PIBD, 2001, n° 714, III, 88). Faut-il pour autant en déduire que la mainlevée ne doit avoir d’effet qu’à l’égard de la saisie et non à l’égard de l’ordonnance ? Rien n’est moins sûr. Il est possible de lire les arrêts de la Cour de cassation comme un simple rappel du fait que la procédure de mainlevée d’une saisie-contrefaçon pratiquée en matière de propriété littéraire et artistique est une procédure spécifique régie par les seuls textes spéciaux du code de la propriété intellectuelle, sans prise de position particulière sur la portée de la mainlevée (saisie ou ordonnance).

16Certes, les termes « mainlevée de la saisie » de l’article L. 332-2 laissent indubitablement entendre que la saisie peut être remise en cause par la mainlevée. La demande en mainlevée de la saisie vise à obtenir le déblocage de la situation factuelle constituée par la saisie et notamment la restitution des biens ou documents emportés. Mais il n’est pas exclu que la mainlevée signifie également en amont la remise en cause de l’ordonnance, notamment si la mainlevée sanctionne un défaut de la requête ou de l’ordonnance. Se dégage ainsi une deuxième interrogation, celle des causes de la mainlevée.

17Que peut venir sanctionner la mainlevée de l’article L. 332-2 CPI ? Des décisions ont précisé la différence de degré existant entre la mainlevée et le cantonnement de la saisie, toutes deux visées à l’article L. 332-2 CPI : « Si les contestations élevées par le saisi sont retenues et telles que le juge n’aurait pas prononcé la saisie-contrefaçon, la mainlevée en sera prononcée ; en revanche si seules les conséquences de la saisie-contrefaçon sont disproportionnées par rapport aux circonstances de l’espèce telles que rapportées par le saisi, seul le cantonnement sera prononcé » (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., ord. réf., 5 mai 2010, RG n° 10/01506 ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., ord. réf., 28 mai 2010, RG n° 10/07411). La mainlevée est ici rapprochée de la rétractation (qui est possible à l’encontre d’une ordonnance de saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle) ; le juge saisi de la demande de mainlevée devrait vérifier si, à la lumière d’un réexamen contradictoire et des explications apportées par le saisi, les conditions prévues par les textes pour autoriser la saisie-contrefaçon étaient réunies, réexaminer les conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et la portée de cette dernière. Dans cette perspective, la mainlevée pourrait sanctionner des défauts contemporains de la requête ou de l’ordonnance.

18Mais la mainlevée visée dans l’article L. 332-2 CPI pourrait aussi sanctionner des défauts apparus seulement lors de la réalisation de la saisie-contrefaçon. Après tout, l’article L. 332-2 prend bien en compte les circonstances contemporaines de la réalisation de la saisie-contrefaçon lorsqu’il vise le cantonnement « des effets » de la saisie. Pourquoi, dans ces conditions, la mainlevée ne sanctionnerait-elle pas également des défauts contemporains de la réalisation de la saisie-contrefaçon, telles qu’en l’espèce (défaut de signification au saisi de la liste des pièces invoquées par le saisissant au soutien de sa requête) ?

19Se pose encore la question de l’effet de la mainlevée. La mainlevée de la saisie est aussi la sanction prévue par l’article L. 332-3 CPI lorsque le saisissant n’agit pas au fond, à la suite de la saisie-contrefaçon, dans un certain délai (20 jours ouvrables ou 31 jours civils, art. R. 332-3 CPI) alors que la sanction, dans le domaine de la propriété industrielle, est la nullité de la saisie-contrefaçon (v. par exemple l’article L. 615-5 CPI). Or, il est très souvent affirmé que la spécificité de la mainlevée par rapport à la nullité serait d’entraîner simplement la cessation des effets réels de la saisie (notamment restitution des biens ou documents emportés) sans remettre en cause le procès-verbal de l’huissier qui demeurerait et pourrait quand même être invoqué dans la procédure, sauf à l’éliminer sur le fondement d’une éventuelle autre irrégularité, cause de nullité.

20La question se pose en l’espèce puisque la cour d’appel a déduit de la mainlevée de l’ordonnance, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

21Et la question rebondit au niveau de la compétence car s’est posée en jurisprudence la question de savoir si le juge de la mainlevée ou du cantonnement de la saisie peut statuer sur une nullité éventuelle encourue par la saisie. Et, à l’inverse de la solution adoptée en l’espèce, la cour d’appel de Versailles a estimé qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité des saisies qui relève du principal et ressort donc de la compétence du fond (Versailles, 14e ch., 13 nov. 1991, JurisData n° 1991-050082).

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 8, 21 mai 2013, RG n° 12/00727



Citer ce document


Nicolas Bouche, «Précisions sur l’objet et l’effet de la mainlevée en matière de saisie contrefaçon de droit d’auteur», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 12/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1322.

Auteur


À propos de l'auteur Nicolas Bouche

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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