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Désignation d’un administrateur provisoire en cas de mésentente conjugale : quelles conditions ?

Chloé Leduque

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1Les litiges entre associés sont monnaie courante dans la vie des affaires, et les juges ont régulièrement à connaître des différentes mésententes pouvant survenir en cours de vie sociale. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 mai 2018 témoigne ainsi des difficultés que peuvent rencontrer les associés lorsqu’une mésentente conjugale se superpose à une mésentente sociale, et vient alors rappeler les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être désigné pour tenter de solutionner le conflit entre associés. En l’espèce, M. et Mme C. constituèrent une société de promotion de biens immobiliers (la Société AP city) dont ils étaient associés et co-gérants. Quelques années plus tard, les époux entamèrent une procédure de divorce, et M. C. assigna en référé la société ainsi que Mme C., afin que soit désigné un administrateur provisoire. Toutefois, l’ordonnance de référé débouta M. C. de sa demande, en estimant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. M. C. interjeta appel de cette décision. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Lyon fût amenée à se prononcer. Or, le 29 mai 2018, les juges d’appel confirmèrent l’ordonnance de référé et déboutèrent, une fois encore, M. C. de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.

2Cette solution, bien que relativement classique, a le mérite de rappeler les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être désigné. La mésentente conjugale est d’ailleurs un cas de figure relativement courant. Il n’est donc pas rare que des époux en conflit, associés au sein d’une même société, se trouvent confrontés à des difficultés en cours de vie sociale : la mésentente conjugale crée alors une mésentente sociale néfaste au fonctionnement de la société et, plus largement, à l’intérêt social. Mais cette mésentente conjugale n’ouvre pas droit, de manière automatique, à ce qu’un administrateur provisoire soit désigné. Cette désignation est une mesure qui est exceptionnelle. En ce qu’elle ne se fonde sur aucun texte, et porte atteinte à la souveraineté des associés qui sont seuls compétents, en principe, pour prendre les décisions relatives à la gestion de la société, le juge ne doit user de cette mesure qu’avec parcimonie. Il convient donc de démontrer l’existence de circonstances graves pouvant justifier l’intrusion des magistrats dans la vie sociale. En effet, un grand nombre de conflits peuvent se dénouer grâce aux mécanismes sociaux prévus par le droit des sociétés. Ce n’est donc que lorsque le conflit conduit à une paralysie de la société (I) et la menace d’un péril imminent (II) que la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire doit pouvoir aboutir.

I/ Le fonctionnement anormal de la société

3On retrouve, dans cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon, comme dans un grand nombre de décisions, la formule selon laquelle la désignation d’un administrateur provisoire est une « mesure exceptionnelle qui suppose d’apporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent » (Com. 25 janv. 2005, n° 00.22457). Pour obtenir du juge qu’il ordonne une telle désignation, M. C devait alors démontrer que le confit l’opposant à son épouse paralysait le fonctionnement de la société. Pour ce faire, plusieurs éléments étaient mis en avant, comme l’absence de convocation régulière aux assemblées générales, ou l’ignorance de la gestion dans laquelle son épouse l’aurait tenu en l’écartant systématiquement des opérations effectuées etc. Or, la jurisprudence a, par le passé, accédé à la demande de désignation d’un administrateur provisoire dans un cas similaire, en affirmant que « la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire » était justifiée au regard de la « mésentente évidente entre les associés qui étaient en instance de divorce », dans la mesure où « cette mésentente comprometait la marche de la société » (CA Paris, 20 mars 2002, n° 2001.19898). La mésentente conjugale peut donc permettre au juge de désigner un administrateur provisoire en cas de conflit entre associés entraînant une paralysie du fonctionnement de la société.

4Toutefois, la cour d’appel refusa de voir, dans les différents éléments rapportés par le demandeur, la preuve de « circonstances rendant impossibles le fonctionnement normal de la société ». En effet, les magistrats constatèrent l’absence d’urgence en relevant plusieurs points : M. C. n’a, en réalité, jamais été empêché de prendre part à la gestion de la société ; il a d’ailleurs donné un pouvoir plein et entier à des tierces personnes, jamais révoqué, pour que les lots puissent être vendus en dehors de sa présence ; les derniers lots ont été vendus suite à une résolution prise à l’unanimité par l’assemble générale, et à laquelle le demandeur a participé, etc.

5Au vu de ces différents éléments, la cour d’appel estime que « la gérance de la société est assurée normalement par Madame C. ». L’on ne peut qu’être en accord avec cette décision et le refus subséquent des juges de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire. En effet, la mésentente entre associés qui, au demeurant, n’est pas contestée, ne peut suffire, à elle seule, pour permettre une telle désignation, quand bien même celle-ci aurait lieu entre des époux ou toutes autres personnes entretenant des liens familiaux ou personnels. Lorsque la mésentente n’empêche pas le fonctionnement normal de la société, comme c’était le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu de faire droit à une telle demande (V° not. Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08.19937 ; Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05.19008). Or, en l’espèce, Mme C. assure normalement la gestion de la société, comme en témoigne la vente régulière des différents lots, ou la tenue des différentes assemblées générales. De plus, l’absence de dépôt au greffe des bilans est certes regrettable, comme le rappelle la cour d’appel, mais cette « absence n’est pas suffisante pour établir l’impossibilité de fonctionnement de la société ». Rien d’étonnant donc à ce que la demande de désignation n’ait pu aboutir.

II/ Le péril imminent

6Au-delà du fonctionnement anormal de la société, la désignation d’un administrateur provisoire est conditionnée par l’existence d’un péril imminent. Si l’atteinte à l’intérêt social a parfois été vue comme une condition autonome permettant d’accéder à la demande de désignation (V° not. CA Paris, 22 mai 1965, « Fruehauf » ; Cass. civ. 3e, 27 février 2001, n° 99.16238), la jurisprudence récente semble considérer que ces critères sont cumulatifs et non alternatifs (V° not. Cass. com., 25 janv. 2005, préc.). Cette position ressort d’ailleurs implicitement de l’attendu de principe repris ici par la cour d’appel, l’usage de la conjonction de coordination « et » laissant en effet peu de doute quant au caractère cumulatif de ces deux conditions.

7Certes, le fort dissentiment entre associés, à plus forte raison lorsque ceux-ci entretiennent des relations personnelles hors du cadre de la société, est de nature à menacer l’intérêt social lorsqu’il paralyse le fonctionnement de la société. C’est d’ailleurs ce qu’essayait de faire reconnaître M. C. en affirmant que la mésentente entre lui et son épouse pouvait « provoquer une crise grave risquant d’aboutir à la dissolution de la société ». Or, dans l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris, l’argument avait prospéré (les magistrats avaient reconnu que la mésentente entre les époux en instance de divorce avait provoqué « une crise ouverte qui met[ait] en péril sa survie » : CA Paris, 20 mars 2002, préc.). Toutefois, à défaut de pouvoir rapporter la preuve d’un péril imminent pour la société mettant en danger sa survie, la désignation d’un administrateur n’a pas vocation à régler les difficultés rencontrées par les associés. Partant, si la mésentente entre associés n’est pas un obstacle dirimant au fonctionnement normal de la société, elle n’est pas, à plus forte raison, une menace intrinsèque pour l’intérêt social (V. : CA Paris, 27 oct. 1999, n° 1999.13848). C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle aboutit la cour d’appel qui, après avoir relevé que la gérance était assurée normalement par Mme C., affirme qu’il n’est pas établi que la société « soit actuellement exposée à un péril imminent portant gravement atteinte à l’intérêt social ».

8L’arrêt commenté, conforme à la stricte orthodoxie juridique, doit ainsi être accueilli favorablement. S’il n’apporte que peu d’éléments nouveaux, il permet de confirmer la jurisprudence constante s’agissant de la désignation d’un administrateur provisoire, et de rappeler le caractère exceptionnel de cette mesure. Plus important encore, il éclaire les interrogations portant sur la réponse judiciaire à apporter aux mésententes entre époux associés. En effet, ce cas de figure, relativement courant dans le monde des affaires, peu certes aboutir à la désignation d’un administrateur provisoire, mais uniquement lorsqu’il paralyse le fonctionnement de la société et constitue un péril imminent pour cette dernière. En revanche, une telle mésentente ne peut, en aucun cas, permettre de recourir, de manière automatique, à un tel dispositif, peu importent, en réalité, les liens personnels entre associés.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e chambre, 29 mai 2018, n° 17/04834



Citer ce document


Chloé Leduque, «Désignation d’un administrateur provisoire en cas de mésentente conjugale : quelles conditions ?», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 18/10/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1325.

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À propos de l'auteur Chloé Leduque

Doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3


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