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Nullité d’une cession de parts sociales : entre cause illicite et dol

Marie-Anaïs Cerato

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1C’est sur le terrain de la formation du contrat que la cour d’appel de Lyon se place, dans cette affaire en date du 3 juillet 2014, pour remettre en cause la validité d’une convention de cession de contrôle. Si le rejet de la nullité pour cause illicite est attendu, l’originalité factuelle de l’arrêt se trouve dans la qualification du dol.

2En l’espèce, MM. M et B ont donné mandat à la société GICA pour qu’elle recherche un acquéreur pour 100 % des parts sociales de la SARL ILCE. Suite à cette recherche, un protocole de cession a été signé entre les cédants et la SARL PS Partners et M. S. Quelques mois après la cession et suite à la découverte d’un passif caché, les cessionnaires ont saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir la nullité du protocole de cession de parts sur deux fondements, la cause illicite et le dol. Le tribunal ayant débouté les demandeurs, ils ont formé appel contre cette décision.

3Lors d’un litige portant sur une cession de parts sociales, les parties sont généralement en désaccord sur deux points, l’activité de la société et sa santé financière. Dans l’affaire étudiée, la question de l’activité trouve sa réponse dans l’action en nullité pour cause illicite.

4Deux qualifications sont en jeux, celle du caractère licite ou non de l’activité d’enseignement des langues étrangères et celle d’établissement secondaire d’enseignement. Les décisions d’annulation d’une cession de parts sociales sur le fondement de la cause illicite sont rares. L’une des dernières décisions annulant une cession de droits sociaux sur ce fondement date du 25 septembre 20121. Dans cet arrêt qui n’a pas eu les honneurs de la publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation annule pour cause illicite, la cession de droits sociaux destinée à rétablir l’ancien dirigeant dans ses fonctions alors que la société était en redressement judiciaire et que ce dirigeant était frappé d’une interdiction d’acquérir les actifs de la société. En l’espèce, les magistrats retiennent une atteinte à l’ordre public, qualificatif essentiel de la cause illicite, considérant que l’opération de portage convenue entre l’ancien dirigeant et les salariés était destinée à contourner les dispositions prohibant l’interposition de personnes. Cette espèce montre la volonté des magistrats de réduire les cas d’annulation des cessions de parts sociales sur le fondement de la cause illicite, aux seuls cas portant une réelle atteinte à l’ordre public. Dans l’arrêt ici étudié, les allégations de caractère illicite de l’activité d’enseignement des langues sont infondées puisqu’une telle activité est par nature insusceptible de caractériser une illicéité. De même, des carences probatoires, en l’absence de définition de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur par la loi, ne permettent pas de qualifier une illicéité de la société en question. Il ressort de ces constations qu’aucune atteinte à l’ordre public n’était démontrée en l’espèce.

5Ce premier point évoqué, la cour s’est intéressée à la question de la santé financière de la société. Le passif révélé après la cession ayant conduit la société ILCE en procédure collective, les cessionnaires ont intenté une action en nullité pour dol. Ce vice du consentement est intervenu de deux manières et la cour s’appuie tant sur de simples réticences dolosives que sur la qualification d’abus de biens sociaux retenue par la chambre correctionnelle, à l’occasion d’une autre procédure, pour le qualifier.

6D’une part, les cédants ont commis des manœuvres frauduleuses en n’inscrivant pas en comptabilité des versements à venir et non certains de futurs inscrits. Ces faits ont été qualifiés d’abus de biens sociaux par une décision correctionnelle. D’autre part, les cédants ont caché aux cessionnaires des dettes à hauteur de 35 000 €. Cette absence d’intégration du coût des commissions des intermédiaires chinois dans la comptabilité de la société ILCE modifie l’analyse des comptes et constitue une réticence dolosive de la part des cédants de nature à faire annuler la cession de parts sociales. Ainsi, plusieurs dettes et créances n’ont pas été intégrées à la comptabilité par les cédants, falsifiant l’équilibre comptable présenté lors de la cession. Si l’absence d’intégration des coûts des commissions des intermédiaires constitue une réticence dolosive, l’importance de la valeur et les démêlés suite à leurs paiements ont faussé les équilibres comptables et ainsi le consentement des cessionnaires. Au vu de cet attendu, on peut se demander si la cour aurait retenu le dol et prononcé la nullité de la cession de contrôle sur le fondement de la simple réticence dolosive. Au contraire, dans cet arrêt, les juges combinent réticence dolosive et manœuvres frauduleuses pour qualifier le vice du consentement des cessionnaires. La Haute juridiction réaffirme ainsi qu’il est nécessaire que le dol soit principal et déterminant pour entrainer la nullité d’une convention de cession de contrôle.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre, 3 juillet 2014, n° 11/00895



Notes


1 Cass com., 25 septembre 2012, n°11-23.667


Citer ce document


Marie-Anaïs Cerato, «Nullité d’une cession de parts sociales : entre cause illicite et dol», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 05/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1407.

Auteur


À propos de l'auteur Marie-Anaïs Cerato

Doctorante, Université Jean Moulin Lyon 3


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