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Mariage blanc et présomption de fraude : un impact modeste de la décision des Sages

Amélie Panet


1Un mariage mixte est célébré le 20 septembre 2001 à Nîmes. L’époux marocain souscrit, en mars 2003, une déclaration de nationalité française, qui a été enregistrée par le tribunal d’instance de Nîmes en janvier 2004. Le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale a alors saisi le ministère de la Justice en vue d’une éventuelle action en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par l’époux. Le procureur de la République a donc cité l’époux devant le tribunal de grande instance de Lyon le 11 octobre 2007, aux fins d’annulation de l’enregistrement et de voir constatée l’extranéité de l’époux.

2Le ministère public fait valoir à ce titre qu’au terme de l’article 26-4 du Code civil, il existe une présomption de fraude lorsque la communauté de vie des époux cesse dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration. Or, en l’espèce, il s’avère que quatre mois après la déclaration de l’époux, l’épouse a formé une demande d’aide juridictionnelle en vue de divorcer. Le divorce, dont la procédure a été réellement initiée par une requête de madame en date du 27 novembre 2003, a été prononcé le 4 octobre 2004.

3Le jugement (TGI Lyon, 15 septembre 2011, n° 07/15149) va prononcer l’annulation de la déclaration souscrite par l’époux et constater l’extranéité de ce dernier, car il n’apportait pas d’éléments de nature à renverser la présomption de fraude contenue à l’article 26-4 du Code civil. L’époux va relever appel de la décision. Intervient ensuite une décision du Conseil constitutionnel (décision n° 2012/227 QPC du 30 mars 2012), laquelle prévoit que la présomption de fraude issue de la cessation de la vie commune ne peut être valablement invoquée par le ministère public que dans les deux années à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de nationalité. Les Sages ont estimé que l’avantage ainsi conféré dans l’administration de la preuve au ministère public, sans limitation de temps, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense.

4C’est dans ces circonstances que la cour d’appel va se prononcer sur l’affaire et relever que la présomption de fraude n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, étant donné le délai écoulé entre la déclaration de nationalité et l’action en nullité. Le ministère public aurait alors du apporter la preuve de la fraude.

5C’est ici que le raisonnement de la cour d’appel peut paraître étonnant : elle va considérer que compte tenu du bref délai entre la déclaration et l’introduction de la procédure de divorce, l’intention des époux de vivre durablement ensemble lors de la souscription de la déclaration n’était nullement établie. Elle va alors confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite. En effet, les magistrats de la cour d’appel vont affirmer qu’« au regard de la grande proximité de date entre la déclaration souscrite et la séparation du couple, il convient de considérer que l’attestation sur l’honneur de communauté de vie jointe à la déclaration revêtait un caractère frauduleux. »

6Ainsi, ce à quoi le Conseil constitutionnel a refusé la qualité de présomption de fraude pour des actions en nullité engagées plus de deux ans après la déclaration de nationalité devient, face à la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, une preuve de la fraude, justifiant l’annulation de la déclaration de nationalité. Les arguments de l’époux, visant à démontrer que son intention matrimoniale existait et avait perduré, n’ont pas été entendus. Refusant la procédure de divorce engagée par son épouse, il s’était astreint à faire des allers-retours entre Lyon, où il avait trouvé un travail, et Nîmes, où sa femme avait choisi de rester. La cour s’est basée manifestement sur la seule proximité entre la déclaration de nationalité et la demande en divorce formulée par l’épouse pour conclure à la nullité. Ce qui n’a pu être utilisé comme une présomption de fraude en raison de l’écoulement du délai de deux ans, conformément à la position du Conseil constitutionnel devient finalement une preuve, pas irréfutable, mais solide, de la fraude de l’époux étranger « victime » de la procédure de divorce.

7La décision est d’autant plus étonnante qu’elle est rendue le même jour qu’une autre (CA Lyon, 27 novembre 2012, n° 11/07540) qui écarte également la présomption de fraude, mais refuse de prononcer la nullité de l’enregistrement de la déclaration de nationalité, en raison de la preuve qu’amène l’épouse étrangère de la réalité de la vie commune, en produisant diverses attestations.

8Voilà qui amène l’interrogation suivante : sur qui pèse en définitive la charge de la preuve ? Dans une affaire, on se satisfait d’un fait qui aurait pu constituer une présomption si l’action en nullité avait été intentée plus tôt, la cour estime alors que la fraude est établie. Dans l’autre, on refuse de prononcer la nullité car l’épouse étrangère amène la preuve de la réalité de la vie commune. N’est-ce pas là une inversion du système probatoire ? Si actori incumbit probatio, n’aurait-ce pas été au ministère public et à lui seul de prouver que l’épouse avait détourné l’institution du mariage dans le seul but d’obtenir la nationalité ? De la même façon qu’il aurait dû, dans l’affaire ici étudiée, établir la fraude de l’époux, sans tenter de ressusciter une présomption de fraude que le Conseil constitutionnel avait enfermé dans des délais dépassés…

Arrêt commenté :
CA Lyon, 27 novembre 2012, n° 11/0797, inédit



Citer ce document


Amélie Panet, «Mariage blanc et présomption de fraude : un impact modeste de la décision des Sages», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1478.

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À propos de l'auteur Amélie Panet

ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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