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Conflit de preuve en matière de propriété mobilière

Virginie Pezzella

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1In pari causa, melior est possidentis (à causes égales, est préféré celui qui est en possession). Cet adage constitue la solution de principe lorsqu’il existe un conflit de preuve au sujet de la propriété d’un bien, particulièrement lorsqu’il est question d’un bien meuble revendiqué par deux personnes détenant chacune un titre qui émane du même auteur. La décision commentée offre l’occasion de revenir sur ce point précis du droit de la preuve en matière de propriété.

2Dans cette affaire, deux sociétés se disputent la propriété d’une tractopelle, chacune étant apte à faire état d’un titre de propriété émanant de la même troisième société. Le demandeur produit un acte sous seing privé de cession d’un fonds de commerce de location de matériel datant du 1er janvier 2003, dans lequel il est explicitement indiqué que la tractopelle fait partie des meubles cédés. Le défendeur produit, quant à lui, une facture émise par la société cédante le 31 mai 2003, dans laquelle il est spécifié que la tractopelle lui est vendu pour une certaine somme. Le tribunal de commerce de Lyon, saisi de l’affaire en première instance, a tranché le conflit en reconnaissant au demandeur la propriété de la tractopelle, très certainement en raison du fait que son titre avait une date antérieure, mais la cour d’appel de Lyon infirme le jugement après avoir analysé non seulement les titres, mais également, et principalement, la possession de l’une des deux sociétés.

3Une particularité doit en effet être relevée : les deux titres en conflit émanent du même auteur. Partant de ce constat, la cour d’appel se réfère naturellement à l’article 1141 du Code civil, qui doit être regardé comme une application anticipée de l’article 2276 alinéa 1 du même code selon lequel « en fait de meubles, la possession vaut titre » (v. en ce sens : J. Carbonnier, Droit civil. Les biens. Les obligations., Volume II, PUF, coll. Quadrige Manuels, 2004, p. 1872). Ledit article prévoit que : « Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ». Peu importe donc la date de chacun des actes en conflit, l’élément déterminant doit être la possession. Or, dans cette affaire, l’une des deux sociétés, le défendeur, était en possession de la tractopelle depuis de nombreuses années. Les juges ont alors naturellement forgé leur conviction en analysant cette possession.

4Ils relèvent que l’utilisation de la tractopelle par le seul défendeur n’est pas contestée par le demandeur. La possession semble ainsi établie et le demandeur n’a pas d’autre choix que de la contester, soit en invoquant son caractère précaire, soit en prouvant l’existence de l’un des vices listés à l’article 2261 du Code civil. Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces arguments n’est retenu par la cour d’appel.

5Celle-ci relève en effet que, même si dans un premier temps le défendeur est entré en possession de la tractopelle en tant que preneur, dans un second temps il y a eu interversion de titre. Celle-ci s’est produite au moment de la vente du 31 mai 2003. À cette date, la société a versé au vendeur la somme qui avait été convenue et le fait qu’elle n’ait pas assuré la tractopelle n’est pas, selon la cour, en contradiction avec le comportement d’un propriétaire. Le défendeur est donc bien possesseur de la tractopelle, et non seulement détenteur, depuis cette date.

6Quant aux vices de la possession, la cour d’appel relève que l’utilisation de la tractopelle s’est faite publiquement et de façon continue, après qu’il ait été remis à la société paisiblement, sans que la situation ne puisse être considérée comme équivoque, « les actes accomplis […] ne pouvant s’expliquer autrement que par sa prétention à un droit sur ce matériel ».

7Il restait alors à vérifier la dernière condition d’application de l’article 1141 du Code civil, à savoir la bonne foi du possesseur. Naturellement, la cour d’appel de Lyon fait ici application de la présomption prévue à l’article 2274 du même code. Elle considère que le fait que le dirigeant de la société émettrice de la facture ait été pendant longtemps le dirigeant de la société acheteuse ne prouve en rien la mauvaise foi de cette dernière. Après avoir procédé à l’ensemble de ces vérifications, les juges du fond tranchent alors le conflit en faveur du possesseur.

8Dans cette décision, les juges font ainsi une stricte application des règles admises de longue date en matière de conflits de preuves lorsqu’il est question d’un bien meuble : lorsque deux titres émanant d’un même auteur s’opposent, leur date ne présente aucun intérêt si l’une des personnes qui revendique la propriété du bien est en possession. Elle sera forcément préférée, à moins que l’autre partie ne rapporte la preuve du caractère précaire de cette possession, celle de l’existence d’un vice de la possession, ou encore de la mauvaise foi du possesseur. En matière mobilière, la possession joue le rôle que tient la publicité foncière en matière immobilière.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8 juin 2012, n° 11/07102



Citer ce document


Virginie Pezzella, «Conflit de preuve en matière de propriété mobilière», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1489.

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À propos de l'auteur Virginie Pezzella

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche


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